TJ 93008, 1 août 2025, RG 24/01932
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01932 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OD
N° minute : 25/01932
Société [1]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
C/
[4]
Représentant : Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Par requête reçue le 23 Août 2024 au greffe, la Société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’inoposabilité suite à la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [J], notifié par la [4] ([3])
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier électronique du 21 mai 2025, le conseil de la Société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par courriel du 12 juin 2025 la [4] a indiqué accepter le désistement d’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement d’instance de l’affaire 24/1932,
Annule l’audience du 02 septembre 2025.
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à [Localité 2], le 1 août 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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