Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 26 juin 2025, RG 22/00043


Vérifier : TJ 13055, 26 juin 2025, RG 22/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/00043
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
689cd88705c5415472e7939a

Texte de la décision

14,557 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/02729 du 26 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRZU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 22 Août 1962 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocate au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 4 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 23 décembre 2021, Madame [J] [Z] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 29 mars 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.

Madame [J] [Z], comparante en personne, demande au Tribunal de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- juger que l’accident en date du 29 mars 2021 est un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
-juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le 29 mars 2021, elle a été victime d’une crise de panique à la lecture d’un courriel du Président de l’association dans laquelle elle travaillait. Elle indique que cet état d’angoisse et de panique s’est matérialisé par une crise de larmes, un malaise et des palpitations. Elle précise que trois salariées étaient présentes lesquelles ont constaté son état.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [J] [Z] et sollicite la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué au 31 mars 2021 selon notification en date du 29 juin 2021.

A l'appui de ses prétentions, la Caisse indique reprendre les termes de la décision de la Commission de recours amiable du 14 décembre 2021. Elle précise que l’assurée a initialement été placée en arrêt de travail le 31 mars 2021 puis selon certificat médical de prolongation. Elle indique que Madame [J] [Z] ne verse aux débats aucun élément médical antérieur au certificat médical du 31 mars 2021 venant établir la date de survenance du fait accidentel allégué le 29 mars 2021, ni d’attestation permettant de corroborer la matérialité de l’accident dont elle allègue avoir été victime. Elle considère que le seul fait de lire un courriel ne peut constituer un accident du travail, précisant qu’il s’agissait d’un courriel d’ordre purement professionnel. Elle ajoute enfin que les lésions psychiques alléguées par l’assurée résulteraient d’une apparition lente et progressive, et non d’un fait soudain.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports Caisse /employeur et Caisse/ assuré

Les rapports Caisse/assuré et les rapports Caisse/employeur sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

Ainsi, dans les rapports Caisse/assuré, dès lors qu'il existe une contestation sur la matérialité de l'accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion.

En l’espèce, le présent litige porte sur le refus opposé à Madame [J] [Z] le 29 juin 2021 par la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 29 mars 2021.

Il sera relevé que Madame [J] [Z] sollicite la condamnation de « la société » au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, alors que le litige concerne exclusivement les rapports Caisse/assuré.

Par conséquent, les demandes de Madame [J] [Z] à ce titre seront déclarées irrecevables.

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain.

Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.

La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Il importe dès lors de savoir si le 29 mars 2021, un événement soudain s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail et si Madame [J] [Z] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 2 avril 2021 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 31 mars 2021 à 15h00 ;
Activité de la victime lors de l'accident : « La victime travaillait dans le cadre de ses missions de directrice générale de l’association » ;
Nature de l'accident : « psychologique suite à une accumulation de maltraitance et la réception du mail daté du 28.03.2021 » ;
Nature des lésions : « mentale, psychologique et psychique » ;
Accident connu de l’employeur le 1er avril 2021 à 12h53 par les préposés de l’employeur ;
Témoins : Madame [X] [N] et Madame [H] [F] ;
Accident causé par un tiers : Monsieur [V], Président de l’association.

Le certificat médical initial établi par le docteur [L] [E] le 31 mars 2021 a constaté un « syndrome dépressif réactionnel brutal » et fait état d’une date d’accident au 31 mars 2021.

Un certificat du docteur [L] [E] en date du 6 août 2021 est également versé aux débats précisant : « J’ai vu cette patiente le 31 mars 2021 ( AT ) , en fait la date effective de l’AT était le 29 mars 2021 ( … ) » .

Il est indiqué aux termes de la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 décembre 2021 que l’employeur a émis par courrier du 9 avril 2021 des réserves, toutefois ce courrier n’est pas versé aux débats.
Aux termes du questionnaire assuré, à la question « Quels sont selon vous le ou les faits précis et datés ayant conduit à votre accident du travail ? » , Madame [J] [Z] a répondu :
« Lundi 29 mars 2021 matin j’ai pris connaissance d’un mail de M. [O] [V], président de l’Association [1] ( représentant mon employeur ) envoyé le dimanche 28 mars 2021 ( voir pièce jointe n° 1 ) .
Mon état de santé affaibli par les agissements de mon employeur depuis un certain temps, ce mail a été l’élément qui m’a fait basculer dans une crise et une altération de ma santé psychique. Il fait suite à d’autres malveillances de M. [V] à mon égard.
Dans son mail du 28 mars M. [V] joint un mail du 22 mars de Mme [U] [A] ( responsable financière de l’association [2] ) qui avait été mandatée pour M. [V] pour venir nous accompagner sur la réalisation de procédures comptables. Dans son mail, elle m’incrimine et porte des accusations infondées à mon égard.
( … )
A la lecture de ce mail, je me suis effondrée en larme sans pouvoir m’arrêter. J’ai été prise d’un malaise avec des palpitations. J’en ai été tellement ulcérée et meurtrie que je ne parvenais plus à parler. Les salariées présentées au siège de l’association ( Mesdames [X] [N], [S] [W] et [H] [F] ) sont venues me voir pour me venir en aise et m’ont proposée de m’accompagner chez un médecin. C’est Madame [H] [F] qui s’est en chargée. Arrivée au cabinet médical, le médecin était absent. Mon mari a pu se libérer pour venir me raccompagner chez nous (… ) » .

Il convient de relever qu’aux termes de ce questionnaire, Madame [J] [Z] a indiqué les noms ainsi que les coordonnées de trois témoins, Madame [H] [F], Madame [S] [W] ainsi que Madame [X] [N], étant rappelé que la déclaration d’accident du travail mentionne également les noms de Madame [X] [N] et de Madame [H] [F] en qualité de témoins.

Toutefois, la Caisse n’établit, ni même allègue, avoir adressé de demandes de renseignements à ces témoins pourtant cités aux termes de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire assuré.

Le questionnaire employeur n’est pas versé aux débats par la Caisse.

Madame [K] [C] produit notamment aux débats un courriel de Madame [H] [F], directrice adjointe, en date du 26 mai 2021 lequel indique « après mûre réflexion je ne pourrais pas vous fournir l’attestation que vous me demandez concernant votre état du lundi 29/03/21. Etant en période d’essai et de ma place je trouve délicat de fournir un quelconque document ( … ) » , ce courriel confirmant ainsi de facto « l’état » de Madame [J] [Z] le lundi 29 mars 2021 à la suite de la réception du courriel du Président de l’association.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le certificat médical initial constate un « syndrome dépressif réactionnel brutal » parfaitement compatible avec un choc psychologique et donc un accident du travail. Une lésion d'ordre psychologique est donc bien avérée à la suite de la lecture le lundi 29 mars 2021 d’un courriel adressé le 28 mars 2021 par le Président de l’association dans laquelle travaillait Madame [J] [Z].

Ainsi, les éléments médicaux confirment la réalité d'un choc émotionnel réactionnel survenu le 29 mars 2021, tel que l’atteste le médecin traitant de Madame [J] [Z] aux termes de son certificat établi le 6 août 2021.

La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu'il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.

Un fait unique peut constituer un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu'il est à l'origine de l'arrêt de travail du salarié.

En l’espèce, il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’association.

La reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'est pas subordonnée à l'existence d'une relation professionnelle anormale, d'injures, ou de violence verbale.

Il y a lieu de rappeler que le malaise survenu au cours d'un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d'une faute ou d'un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ( Cass. 2e civ. 4 mai 2017, n° 15-29. 411 ) .

L'ensemble de ces éléments permet au Tribunal de retenir la survenue d'un événement précis et daté, à savoir :
- le 29 mars 2021,
- la réception d’un courriel du Président de l’association et l'information qui s'en est suivie,
- la lésion psychologique qui s'est traduite par un choc émotionnel constatée par le médecin traitant de la salariée.

Le Tribunal constate que la CPAM n'apporte pour sa part aucun élément ni aucun argument qui permettrait de considérer que la lésion constatée par le certificat médical initial découlerait d'une cause totalement étrangère au travail.

Il y a lieu en conséquence de dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône doit prendre en charge l'accident du travail de Madame [J] [Z] en date du 29 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Madame [J] [Z] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 29 mars 2021 ;

DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [J] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

DIT que l'accident dont Madame [J] [Z] a été victime le 29 mars 2021 doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [J] [Z] devant les services de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA greffieRE Le président

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.