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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 22/00704


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Date
26/06/2025
Numéro
22/00704
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
689cd88c05c5415472e79426

Texte de la décision

8,814 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/02771 du 26 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 22/00704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYTM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le 4 Mai 1965 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocate au barreau d’Aix-en-Provence

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 4 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [R] [P] que son arrêt de travail du 24 mars 2021 pour dépression n’était désormais plus justifié à compter du 24 mars 2021, après expertise considérant.

Par courrier expédié le 7 mars 2022, Madame [R] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision du 11 janvier 2022 de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.

A l’audience, Madame [R] [P] par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, demande au Tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa dépression est distincte de son accident de trajet et constitue une maladie professionnelle pour laquelle elle demande une expertise comportant l’exploration de ce dernier domaine.

En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut à l’irrecevabilité des demandes relative une maladie professionnelle et à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable sur la base du rapport d’expertise indiquant qu’il n’y a pas de pathologie nouvelle. Subsidiairement elle ne s’oppose pas à une nouvelle expertise en cas de constat d’une difficulté médicale.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Le Tribunal n’est valablement saisi que sur recours à l’encontre de la décision du 11 janvier 2022 de rejet de la Commission de recours amiable n’évoquant aucunement une maladie professionnelle.

La demanderesse ne justifie aucunement de la déclaration de la pathologie en question en tant que maladie professionnelle ni d’un certificat médical initial constatant ladite pathologie en tant que maladie professionnelle.
Dès lors, les demandes de Madame [R] [P] en vue d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par certificat médical du 24 mars 2021 sont irrecevables.

Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie ordinaire et la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque

La CPAM a justifié sa décision de cessation de versement des indemnités journalières par le fait que le Médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.

Il ressort en l’espèce de l’expertise du 30 septembre 2021 qu’est constaté un syndrome anxiodépressif en lien avec la limitation fonctionnelle de la cheville suite à la fracture de l’accident de trajet du 1er février 2020, qui n’a fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique qu’après la consolidation de la cheville le 24 mars 2021, mais que cela entre dans les séquelles de l’accident du 1er février 2020.

Cependant la décision de la CPAM du 2 juin 2021 d’attribution d’une rente note comme séquelles des douleurs invalidantes, boiterie raideur articulaire importante.

La requérante produit pour sa part les certificats médicaux de prolongation mentionnant l’absence de lien avec un accident du travail.

Il y a donc lieu l’existence de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement mixte et contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [P] en vue d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par certificat médical du 24 mars 2021,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le

Docteur [D] [C]

Avec pour mission de :

convoquer les parties ;examiner Madame [R] [P] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] [P], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;A partir des documents médicaux fournis par Madame [R] [P] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, et pour quelles raisons, à la date du 24 mars 2021, l’état de santé de Madame [R] [P] faisait apparaitre une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 1er février 2020 consolidé le 24 mars 2021 ;Dans l’affirmative, la décrire ;Dire si cette affection permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 24 mars 2021 ou à une autre date en précisant laquelle ;Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur [T] [V], et au besoin tout autre Président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs Conseils ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés ( la CNAM ) ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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