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TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 24/02993


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Date
11/07/2025
Numéro
24/02993
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
689cd88d05c5415472e79450

Texte de la décision

10,563 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02993 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E3K
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 05 Mai 1968 à
[Adresse 18]
[Localité 1]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [W] épouse [M], née le 5 mai 1968, a sollicité le 26 septembre 2023 l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de son complément de ressources auprès de la [Adresse 15].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 4 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50% et en rappelant que le complément de ressources était supprimé depuis 2019. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de complément de ressources ont en conséquence été rejetées.

Madame [C] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu les décisions de rejet.

Le 27 juin 2024, Madame [C] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au DocteurROBIN, médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 26 septembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [C] [M] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.

La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir par Monsieur [D].

Elle a fait parvenir un mémoire daté du 16 juin 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et la demande de complément de ressources.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [M] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 26 septembre 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le DocteurROBIN, médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [C] [M], âgée de 57 ans lors de la consultation médicale, présente des déficiences de l'appareil locomoteur (gonalgie gauche gênant la marche prolongée et la station debout prolongée, séquelles de hernie discale opérée), une hypertension artérielle sous contrôle, un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) appareillé ainsi qu'une réaction anxio-dépressive. Le médecin consultant conclut que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, mais n'entraîne pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’élever le taux d’incapacité de Madame [C] [M] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, Madame [C] [M] est déboutée de sa demande.

Sur le bien fondé de la demande de Complément de Ressources

Vu le Code de la sécurité sociale : article L821-1-2
Vu le Code de la sécurité sociale : articles R821-1 à R821-9

A compter du 1er décembre 2019, le complément de ressources à l’allocation d’adulte handicapé qui a été supprimé, est remplacé par la Majoration pour la Vie Autonome.

La demande présentée par Madame [C] [M] au titre d’un complément de ressources est requalifiée en demande de Majoration pour la Vie Autonome.

Pour pouvoir prétendre à l’obtention de la Majoration pour la Vie Autonome, la requérante doit :

-Etre éligible et recevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés à taux plein (ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail)

-Avoir un handicap entraînant un taux d'incapacité d'au moins 80% et ne pas recevoir de revenu d'activité à caractère professionnel

- Habiter dans un logement indépendant (et non dans un établissement spécialisé) pour lequel une allocation logement est versée

- Ne pas percevoir de revenu d'activité.

La demande portant sur le Complément de Ressources, désormais Majoration pour la Vie Autonome, ne peut être examinée qu’après qu’il a été procédé à l’étude de la demande portant sur l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Or Madame [C] [M] ne s’est pas vue attribuer une Allocation d’Adulte Handicapé. En outre, son taux d’incapacité n’atteint pas 80%. Elle ne répond pas aux conditions pour obtenir la Majoration pour la Vie Autonome.

Le Tribunal, au vu et en considération de ces éléments, déclare en conséquence le recours de Madame [C] [M] mal fondé et rejette sa demande de Complément de Ressources à l’Allocation aux Adultes handicapés requalifiée en demande de Majoration pour la Vie Autonome.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [M] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [W] épouse [M] ;

AU FOND, déclare le recours de Madame [C] [W] épouse [M] mal fondé ;

DIT QUE Madame [C] [W] épouse [M], qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 septembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

DÉBOUTE Madame [C] [W] épouse [M] de sa demande de complément de ressources requalifiée en demande de Majoration pour la Vie Autonome ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [W] épouse [M] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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