TJ 83050, 13 août 2025, RG 25/05253
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
REFERES GENERAUX
O R D O N N A N C E D E D E S I S T E M E N T D’ I N S T A N C E
REFERE n° : N° RG 25/05253 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYHL
MINUTE n° :2025/461
DATE : 13 Août 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LEELOUKA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour.
copie certifiée conforme à
Me Danielle ROBERT
copie dossier
Le
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 08 Juillet 2025 aux termes duquel Madame [Y] [M]
a assigné la S.C.I. LEELOUKA à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [Y] [M]
indique se désister oralement de son instance ;
S.C.I. LEELOUKA n’a pas comparu ;
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nadine BARRET, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Madame [Y] [M] ;
Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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