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TJ 38053, 13 août 2025, RG 25/00436


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Date
13/08/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
689ce4b705c5415472e7e334

Texte de la décision

5,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

Minute : 25/09

N° RG 25/00436 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLKL

Date : 13 Août 2025

- JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

La Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [E], [G] [N] veuve [U]
née le 27 Mai 1965 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 211, impasse de la Combe - 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Madame [A], [W] [N]
née le 04 Novembre 1966 à LA TRONCHE, demeurant 634 rue Aristide Briand - 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

toutes deux représentées par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE ayant pour postulant Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

d’une part,

DÉFENSEURS

Monsieur [X] [B] [Y] [N]
né le 16 Avril 1961 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 274 chemin du sous-bois - 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Madame [Z] [M] [N]
née le 31 Juillet 1962 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 272 chemin du sous-bois - 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Madame [K] [H] [R] [N]
née le 21 Août 1963 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 29 T la Poterie - 22200 PABU

tous trois représentés par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, ayant pour postulant Me Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d’autre part,

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2025 à Mme [K] [N] et le 22 avril 2025 à M. [X] [N] et Mme [Z] [N] et, à la demande de Mmes [A] et [E] [N] ;

Vu le procès-verbal d’audience du 8 juillet 2025, dans lequel les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que :

Les parties se trouvent en situation d’indivision successorale en suite du décès Le 7 mars 2024 de leur mère Mme [J] [T], leur père M. [D] [N] étant prédécédé le 2 avril 2011 ;

Les demanderesses sollicitent une avance sur la succession d’un montant de 89 895 euros chacune ;

Elles font valoir au soutien de leur demande que le partage n’a pu être mené de manière amiable du fait de la carence des défendeurs, lesquels ont par ailleurs été avantagés par des donations partage en avance de succession de terrains à bâtir en 2006 ;

M. [X] [N] et Mmes [Z] et [K] [N] estiment la demande disproportionnée et proposent une avance de 12 500 euros à chacune de leurs deux soeurs ;

L’article 815-11 du code civil permet à un indivisaire de demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;

Il appartient dans ce cas au juge saisi de s’assurer des fonds disponibles et d’évaluer les droits de chaque indivisaire dans la liquidation de la succession ;

Il ressort des éléments transmis que le compte de succession tenu par le notaire s’élevait au 7 mars 2025 à la somme provisoire de 213 299,66 euros, des frais de 5 209,09 euros étant à prévoir;

La part successorale de chacune des demanderesse apparaît constituée de leur réserve héréditaire individuelle compte tenu de la donation-partage et de la moitié des biens propres de Mme [T] compte tenu du testament rédigé par celle-ci ;

Demeurent cependant des incertitudes sur cette dernière partie, les co-héritiers annonçant leur intention de contester ce testament ;

Il ne saurait par contre être contesté que Mmes [E] et [A] [N] sont légitimes à recevoir une somme à hauteur de 50 052,98 euros dans le cadre de leur réserve;

Dès lors, il y a lieu de leur allouer à titre d’avance sur héritage la somme de 50 000 euros chacune, sans qu’elles aient à démontrer un quelconque état de besoin dont la condition n’est pas posée par la loi ;

Le contexte familial de l’affaire et le fait que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes conduit à ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à partager les dépens par moitié.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,

ORDONNE que soit versée à Mme [E] [N] veuve [U] et à Mme [A] [N], à titre d’avance sur la part à leur revenir dans le cadre du partage successoral en suite du décès de leurs parents, la somme de 50 000 euros chacune ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [N] veuve [U] et Mme [A] [N] unies d’intérêt d’une part, M. [X] [N] et Mmes [Z] et [K] [N] unis d’intérêt d’autre part, à régler par moitié les dépens de la présente instance.

Ainsi rendu le treize Août deux mil vingt cinq, par Mme CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Mme Maryline GALLIFET, Greffier lors des débats, et de Mme Alexandra ACACIA, Greffier lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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