TJ 06088, 15 juill. 2025, RG 25/00974
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CHADAM
1 Grosse
délivrée
à Me GHERSON
le
JUGEMENT : [J] [Y] sous tutelle de Madame [F] [Y] C/ [H] [N] [T]
N° MINUTE : 25/
DU 15 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIBO
DEMANDEUR:
[J] [Y] sous tutelle de Madame [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] ( ViETNAM)
demeurant Chez Madame [F] [Y] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
Représenté par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] ( VIETNAM)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (SUD-VIETNAM)
et
Madame [H], [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
Rejette les demandes de désignation d’un notaire pour établir un acte liquidatif de la communauté ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Déclare irrecevable la demande de Madame [H], [N] [T] de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
Déboute les parties quant à leurs demandes de report de la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit le 25 février 2025;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [Y] ;
Dispense Monsieur [J] [Y] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [R] [Y] jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier La présidente
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