Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 06088, 8 juill. 2025, RG 24/00614


Vérifier : TJ 06088, 8 juill. 2025, RG 24/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/00614
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
other
Id
689ce8f105c5415472e7fc88

Texte de la décision

4,523 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me MICHELON

1 Grosse
délivrée
à Me GAGLIO

le

JUGEMENT : [F] [J] épouse [N] C/ [G] [N]
N° MINUTE : 25/337
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00614 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL6R

DEMANDEUR:

[F] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4].

Représentée par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[G] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en date du 25 janvier 2024 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 septembre 2024 ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [F] [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)

et

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] (Principauté de [Localité 10])

mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Déboute Madame [F] [J] de sa prétention relatives aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux tendant à la condamnation de “Monsieur [N] et Madame [J] à verser sur le compte bancaire [8] n°70918662661 la somme de 385 euros chaque 5 du mois » ;

Déboute les parties de demande d’homologation de la convention portant liquidation partielle de leurs intérêts patrimoniaux en date du 25 avril 2025 ;

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
 
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à compter du 1er février 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne les parties, chacune par moitié, au paiement des dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.