TJ 95500, 4 août 2025, RG 25/00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
N° RG 25-00412
N° Portalis DB3U-W-B7J-OTNE
N° Minute : 25/00038
DEMANDEURS :
Mme [X] [R]
Me [S] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [X]
Copie délivrée le : 04/08/2025
à : Mme [R] [X]
Maître [S] [L]
ORDONNANCE REJETANT LA REQUETE DE VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER
du 04 août 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Maître [S] [L]
Notaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles L. 722-5 et suivants du Code de la consommation ;
La commission de surendettement du Val d’Oise a approuvé un plan définitif de redressement le 24 juin 2025 devant être mis en application le 31 juillet 2025 prévoyant un moratoire de 24 mois pour vendre le bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 1].
Par requête en date du 28 juillet 2025, Mme [R] a sollicité du Tribunal Judiciaire l'autorisation de vendre de gré à gré le bien immobilier susdit pour un montant de
54 650 euros pour l’immeuble et 4 350 euros pour les meubles et objets mobiliers.
La vente du bien immobilier étant prévue par les mesures recommandées, l’autorisation du juge du surendettement est superfétatoire.
En effet, dans ce cas, il faut tenir cet accord pour acquis ; il émanera de la commission si la vente du bien est visée au sein de mesures imposées ou recommandées, ou des créanciers en présence d’un plan conventionnel de redressement, ces organes concourant respectivement à l’adoption de ces mesures.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en dernier ressort ;
REJETONS la requête en date du 28 juillet 2025 déposée par Mme [R] [X];
DISONS n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Fait au Tribunal judiciaire, le 04 août 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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