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TJ 95500, 4 août 2025, RG 24/00530


Vérifier : TJ 95500, 4 août 2025, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2025
Numéro
24/00530
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
689ceb4905c5415472e80be8

Texte de la décision

8,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 32]

N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OELW

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[U]

Débiteur(s), trice(s) :
[D] [T]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 04 août 2025

DEMANDERESSE :
[U]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0744

DÉFENDERESSES :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
comparante en personne

[21] (EX [30])
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[24]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[23]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [33]
Chez [26]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[29]
Centre financier de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 30 juin 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 mai 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 3 septembre 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [31] le 9 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 septembre 2024, la SA [31] a expliqué que son épouse ne pouvait être considérée comme personne à charge puisqu’elle perçoit des prestations familiales, qu’elle pourra travailler compte tenu de son âge, que les revenus et charges doivent être de nouveau évalués, qu’aucun forfait chauffage ne peut être appliqué.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [31], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2138,43 euros mois de mai inclus, précisé que le loyer comprend le chauffage, que la situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et qu’un moratoire pourrait être pertinent.

M. [T] [D] a expliqué percevoir un salaire de 2500 euros mensuels avec des remboursements de frais, que les prestations sociales sont de 500 euros, que son épouse recherche du travail, que le loyer est de 890 euros charges comprises mais que le chauffage ne fonctionne pas et que des travaux doivent être effectués. Le règlement du loyer est difficile mais la reprise du versement de l’allocation logement est une aide notable.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [31]

La contestation de la SA [31] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [T] [D] est de 6575,11 euros plus 140 euros de dettes hors procédure au 1er octobre 2024. Avec l’actualisation de la créance de la SA [31] à la somme de 2138,43 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 8299,86 euros.

M. [T] [D] est âgé de 38 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 3056 euros et ses charges à 3071 euros. Il a quatre personnes à charge dont sa compagne de 33 ans.

Si les prestations sociales sont intégrées aux ressources de M. [D] alors il convient de considérer que son épouse est une personne à charge.

Pour autant, il semble que la constitution d’un dossier de fond de solidarité logement soit envisageable et que Mme [D] recherche un travail et, en cas de contrat de travail, cela modifierait les charges pesant sur M. [D].

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [31] à l'encontre de la recommandation du 3 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise;

ACTUALISE la créance de la SA [31] à la somme de 2138,43 euros échéance de mai 2025 incluse ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [T] [D] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [T] [D] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 4 août 2025 ;

LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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