Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44184, 5 juin 2025, RG 23/00507


Vérifier : TJ 44184, 5 juin 2025, RG 23/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/00507
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
689cef7f05c5415472e82aa4

Texte de la décision

17,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

DU 05 Juin 2025

N° RG 23/00507 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FBG2

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[C] [W], [H] [R] épouse [W]

C/

[X] [V] épouse [J]

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Peggy MORAN
Me Elsa DIETENBECK ([Localité 4])


DEMANDEURS :

Monsieur [C] [W]
né le 18 Février 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française,

Madame [H] [R] épouse [W]
née le 13 Décembre 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française,

demeurant ensemble [Adresse 1]

Tous deux Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES


DEFENDERESSE :

Madame [X] [V] épouse [J]
née le 21 Mai 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Soline JEANSON

DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 9], et d'une place de stationnement n°47 située à la même adresse (lot de copropriété n°163), contiguë à la place de stationnement n°48 (lot de copropriété n°164) appartenant à Mme [X] [J] née [V].

Accédant à la demande de Mme [X] [J], M. [C] [W] a, par courrier du 15 juin 2021, donné son accord à l'édification d'un mur entre les places de stationnement n°47 et 48, « sur la limite de propriété ».

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence a donné son accord à l'édification du mur sollicitée par Mme [X] [J].

Suivant facture du 25 janvier 2022, la SARL MACONNERIE RACINE MICHAEL a édifié un mur entre les places de stationnement 47 et 48.

Par courriel du 24 janvier 2022, Mme [A] [O], locataire de M. et Mme [W], s'est plainte auprès d'eux des difficultés d'accès occasionnées par ce mur.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, M. et Mme [W] ont mis en demeure Mme [X] [J] de détruire le mur édifié un an plus tôt.

Suivant procès-verbaux des 2 mars 2023 et 16 avril 2024, M. [F] [P], commissaire de justice, a constaté la configuration des lieux à la demande de M. et Mme [W].

***
Par acte du 2 mars 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 544 et 1240 du Code civil aux fins de destruction du mur séparatif et d'indemnisation de leurs préjudices.

***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. et Mme [W] demandent à la juridiction de :

- ordonner à Mme [X] [J] de procéder, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, à la suppression du mur séparatif édifié par ses soins entre les places de stationnement n°47 et n°48 et, plus généralement, à la suppression de toute autre entrave faisant obstacle au stationnement d'un véhicule dans des conditions normales sur la place identifiée n°47, le tout, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [X] [J] à leur verser les sommes de :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 5.000 euros en réparation du préjudice né des tracas et du temps passé à tenter de parvenir à une résolution amiable du litige,
* 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [W] font valoir que la responsabilité de Mme [X] [J] est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage car l'édification du mur, non sur la moitié de la ligne blanche séparant les deux places mais sur toute la largeur de cette bande, a réduit la largeur de leur place de stationnement dans des proportions telles qu'ils sont empêchés d'en jouir normalement, Mme [A] [O], leur ancienne locataire, ayant attesté la gêne ainsi occasionnée, que caractérisent l'impossibilité de se garer en marche avant, l'obligation de faire sortir les passagers du véhicule et d'en vider le coffre avant tout stationnement et l'impossibilité d'entrer ou sortir du véhicule lorsqu'une automobile est garée trop près sur l'emplacement voisin.

Selon les demandeurs, le plan annexé à l'acte de vente de Mme [X] [J] fixant à 2,30 mètres la largeur de leur place de stationnement est indifférent à l'appréciation du trouble subi d'une part car ce plan est insuffisamment précis pour déterminer les limites latérales de cette mesure et d'autre part car la largeur mentionnée par le plan n'exonère pas Mme [X] [J] de sa responsabilité s'agissant des conséquences dommageables des travaux entrepris. La responsabilité délictuelle de la défenderesse est également engagée, celle-ci ayant commis une faute en ne respectant ni le règlement de copropriété, dont l'article 1.2.12 soumet la clôture des places de stationnement à la sauvegarde des modalités de jouissance des autres copropriétaires, ni les conditions fixées par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 29 avril 2021, dont le procès-verbal réservait explicitement les droits des tiers, ni enfin les normes techniques applicables en la matière, et notamment la NF P 91–120, dont il ressort qu'une place de stationnement affectée d'obstacles comparables doit présenter une largeur minimale de 2,60 mètres. 

Outre la destruction du mur sous astreinte, les différents manquements de Mme [X] [J] justifient sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance des demandeurs, qui ont dû renoncer à réviser le loyer de leur appartement à compter du 1er septembre 2023, peu important à cet égard que l'appartement ait pu être reloué après le départ de Mme [A] [O] et que M. et Mme [W] n'occupent pas eux-mêmes le bien.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [X] [J] demande à la juridiction de :

- débouter Mme [X] [J] de l'ensemble de leurs demandes
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [J] fait valoir, au visa des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que M. et Mme [W] n'apportent la preuve ni d'un trouble anormal du voisinage ni d'une faute délictuelle ayant occasionné un préjudice indemnisable. La défenderesse, qui a sollicité toutes les autorisations utiles avant de faire édifier son mur, souligne que le plan de stationnement fixe à 2,30 mètres la largeur de la place de stationnement de ses voisins et que l'édification du mur n'a généré aucun défaut de conformité à la norme NF P 91-120, un tel défaut ne caractérisant au demeurant pas à lui seul un dommage ou un désordre. Les pièces versées par M. et Mme [W] établissent que le nouveau mur ne fait obstacle ni au stationnement d'un véhicule ni à ses manœuvres, de sorte que la place de stationnement des demandeurs est normalement utilisable.

Mme [X] [J] soutient subsidiairement que M. et Mme [W] ne sont pas recevables à invoquer la perte de jouissance de leur place de stationnement, dont ils n'ont jamais joui eux-mêmes et que leur nouveau locataire utilise sans difficulté aucune.

***
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIVATION

I - Sur la demande de destruction du mur séparatif

Aux termes de l'article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est toutefois limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il est en effet constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. À défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. La responsabilité du voisin est ainsi engagée lorsqu'il génère un trouble anormal, la caractérisation de l'anormalité des nuisances étant indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.

En l'espèce, l'attestation établie le 17 décembre 2018 par Me [I] [N], notaire à [Localité 3], démontre que M. et Mme [W] ont acquis la propriété de la « place de stationnement portant le numéro commercial 47 tel qu'il figure au plan du rez-de-chaussée joint », intitulé « PLAN DE STATIONNEMENT », que M. et Mme [W] versent aux débats en pièce n°2 et dont Mme [X] [J] produit une version cotée en pièce n°10.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces plans sont parfaitement explicites quant au fait que la largeur de la place de stationnement 47 correspond à la distance entre la ligne blanche séparant les places 47 et 48 et la joue intérieure des piliers séparant les places 46 et 47. Il ressort ainsi de la version cotée du plan que la largeur de la place 47 est de 2,30 mètres.

Les procès-verbaux des 2 mars 2023 et 16 avril 2024 établissent que la distance entre le mur édifié par Mme [X] [J] et la joue intérieure des piliers séparant les places 46 et 47 s'élève à 2,27 mètres. Ce dont il résulte d'une part que le mur édifié par la défenderesse empiète d'au moins trois centimètres sur la place de stationnement voisine et d'autre part que la limite séparative des places n°47 et n°48 se situait non pas au bord de la ligne blanche, qui séparait auparavant les deux places, mais au milieu de cette bande, comme l'affirment à juste titre les demandeurs. La bande en question mesurant dix centimètres, le mur construit par Mme [X] [J] empiète sur la place voisine de cinq centimètres.

Fondant leur demande de destruction sur la théorie du trouble anormal de voisinage, et non sur les dispositions de l'article 545 du Code civil, M. et Mme [W] doivent démontrer que la gêne occasionnée par cet empiétement excède les inconvénients normaux du voisinage.

Dans son attestation du 28 décembre 2023, Mme [A] [O], ancienne locataire des demandeurs, indique que, depuis l'édification du mur : « je suis dans l'incapacité de me garer en marche avant, beaucoup trop compliqué. Je me gare en marche arrière, je m'y reprends à plusieurs fois. Ma fille est obligée de sortir de la voiture avant de me garer. Je suis également obligée de vider mon coffre avant. (…). Si sur l'autre place de parking, il y a une voiture, je ne peux plus accéder à ma voiture ou en sortir. J'ai dû demander à mes voisins de se décaler sur la droite quand ils stationnent, afin de pouvoir accéder à cette dernière. Une fois garée, il est impossible d'accéder aux portières arrière ».

A l'exception de l'impossibilité d'accéder ou de sortir du véhicule stationné sur la place n°47 lorsqu'une voiture est garée sur la place voisine, laquelle n'est pas démontrée, la réalité des difficultés relatées par Mme [A] [O] ne fait aucun doute au regard des clichés photographiques joints au procès-verbal de constat du 16 avril 2024.

La norme française NF P 91-120 fixe à 2,30 mètres la largeur minimale d'une place de stationnement à usage privatif, dont l'angle de rangement par rapport à la voie de circulation est, comme en l'espèce, de 90°, cette largeur devant encore être augmentée dans l'hypothèse où des obstacles se situeraient de part et d'autre du véhicule. En donnant son accord à l'édification d'un mur « en limite de propriété », M. [C] [W] a implicitement renoncé au bénéfice de la norme FP P 91-120, à laquelle la construction projetée devait inévitablement contrevenir.

Il résulte toutefois des prescriptions de cette norme que, bien que relativement limité, l’empiétement du mur construit par Mme [X] [J] suffit, eu égard à l'exiguïté initiale de la place de stationnement, qu'aggrave encore le nouveau mur, à occasionner une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage.

M. et Mme [W] sont par conséquent fondés à solliciter la destruction du mur construit par Mme [X] [J], qui sera condamnée à le supprimer sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.

Les demandeurs sollicitent « plus généralement » la condamnation de la défenderesse à faire procéder à « la suppression de toute autre entrave faisant obstacle au stationnement d'un véhicule dans des conditions normales sur la place identifiée n°47 ». Particulièrement vague, cette prétention porte non sur le mur tel qu'il existe mais sur une entrave éventuelle. Le trouble ainsi invoqué étant purement hypothétique, la demande formulée à ce titre rejetée.

II - Sur les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [W]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il est en l'espèce établi que le mur édifié par Mme [X] [J] empiète sur la place de stationnement voisine, un tel empiétement suffisant à caractériser la faute de Mme [X] [J] et constituant en soi un dommage juridique.

A l'appui de leurs demandes indemnitaires, M. et Mme [W] invoquent en premier lieu le préjudice de jouissance occasionné par la construction du mur voisin. Ne jouissant pas eux-mêmes de la place de stationnement, qui est mise en location, ils ne sauraient se prévaloir d'un préjudice de jouissance. Les pertes de valeur vénale et locative par ailleurs invoqués par M. et Mme [W] ne caractérisant pas un préjudice de jouissance, la demande formulée à ce titre sera rejetée.

M. et Mme [W] se prévalent en second lieu du préjudice résultant des tracas générés par le litige. Ils ne démontrent toutefois pas l'existence d'un préjudice distinct et indépendant de celui déjà réparé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée à ce titre sera donc également rejetée.

III - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Partie perdante, Mme [X] [J] sera condamnée, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à verser à M. et Mme [W] une somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros, eu égard à la relative simplicité du litige mais aussi aux nombreux frais d'huissier engagés par les demandeurs pour les besoins de l'instance.

Aux termes de l'article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ENJOINT à Mme [X] [J] née [V] de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à la suppression du mur séparatif édifié entre les places de stationnement n°47 et n°48 situées [Adresse 8], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard une fois passé ce délai dans une limite de trois mois ;

REJETTE les demandes indemnitaires formulées par M. [C] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] au titre de leur préjudice de jouissance et des tracas occasionnés par le litige ;

CONDAMNE Mme [X] [J] née [V] à verser à M. [C] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [J] née [V] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.