TJ 14118, 31 juill. 2025, RG 23/00346
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Texte de la décision
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [U] [Z]
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOM
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF RHONE ALPES
CNCESU
42961 SAINT ETIENNE CEDEX 9
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir ;
Défendeur : Monsieur [U] [Z]
18 Avenue des Carignans
66660 PORT VENDRES
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- URSSAF RHONE ALPES
- Monsieur [U] [Z]
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes, Centre national du chèque emploi service universel (l’URSSAF) a décerné le 9 juin 2023 à M. [B] [Z] une contrainte d’un montant de 1 164,74 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 8 octobre 2024, sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, le tribunal a constaté la caducité de la citation, en l’absence à l’audience de l’organisme de recouvrement.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, l’URSSAF, justifiant d’un motif légitime à son absence à l’audience, a été relevée de la caducité encourue.
A l’audience, l’URSSAF soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Caen au profit de la même juridiction à Perpignan, compte tenu du domicile de M. [Z].
M. [Z] n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que les demandes portées devant les juridictions de sécurité sociale sont formées, instruites et jugées, u fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure de défendeur.
En l’espèce, M. [Z] demeure à Port Vendres, Pyrénées-Orientales, depuis l’année précédant l’opposition à contrainte notifiée au tribunal.
Dans ces conditions, il conviendra pour le pôle social du tribunal judiciaire de Caen de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan auquel sera transmis le dossier de la procédure avec copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
M. [Z] sera tenu, en tant que de besoin, des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour statuer sur l’opposition formée par M. [U] [Z] à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 juin 2023 réclamant, sur le fondement de la mise en demeure n°2301118000 du 17 janvier 2023 la somme de 1 164,74 euros au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan,
Déclare le tribunal judiciaire de Caen dessaisi de la présente affaire,
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai prévu, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan,
Rappelle que, dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance,
Condamne M. [Z], en tant que de besoin, aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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