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TJ 14118, 31 juill. 2025, RG 23/00590


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Date
31/07/2025
Numéro
23/00590
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689cf37c05c5415472e842dd

Texte de la décision

7,027 caractères

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
Madame [E] [K]

N° RG 23/00590 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITET

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Madame [E] [K]
42 Rue de Lisieux
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE

Comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

Mme [L] [V] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-URSSAF NORMANDIE
- Madame [E] [K]

EXPOSE DU LITIGE :

Par mise en demeure du 21 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) a réclamé à Mme [E] [K] la somme totale de 824 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour les mois de septembre et novembre 2022.

Par mise en demeure du 19 janvier 2023, l’URSSAF a réclamé à Mme [K] la somme totale de 412 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le mois d’octobre 2022.

Par mise en demeure du 8 mars 2023, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 11 mars 2023 par les services postaux, l’URSSAF a réclamé à Mme [K] la somme totale de 12 712,90 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2020, la régularisation 2020, le mois de décembre 2021, les mois d’août et décembre 2022, ainsi que le mois de janvier 2023.

Par mise en demeure du 9 mai 2023, l’URSSAF a réclamé à Mme [K] la somme totale de 185 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le mois de mars 2023.

Par mise en demeure du 5 juin 2023, l’URSSAF a réclamé à Mme [K] la somme totale de 92 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le mois d’avril 2023.

Faute d’un paiement intégral intervenu dans le délai d’un mois imparti de ces cinq mises en demeure susvisées, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 12 octobre 2023, laquelle a été signifiée à Mme [K] par acte de commissaire de justice le 19 octobre suivant, pour un montant total de 14 164,90 euros.

Contestant cette contrainte, Mme [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par courrier daté du 25 octobre 2023 expédié par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.

Dans ce courrier, Mme [K] expose que la société Imprimerie [K] sise à Livarot, qu’elle dirigeait, a été vendue le 2 décembre 2021 de sorte qu’elle conteste les cotisations réclamées après cette date.

La débitrice a joint à son recours l’acte de cession de la société.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, soutenues par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :

- de débouter Mme [K] son opposition à contrainte,
- de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023, signifiée le 19 octobre 2023, pour son montant actualisé à 8 241,70 euros,
- de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 8 241,70 euros,
- de condamner Mme [K] aux dépens.

L’URSSAF a précisé oralement que :

- l’actualisation de la dette fait suite à la radiation du compte de travailleur indépendant au 30 novembre 2021 ensuite de la communication d’éléments par la cotisante relatifs à la vente de la société précitée dont elle était la gérante,
- les frais de signification de la contrainte ont été réglés,
- des délais de paiement ont été accordés à Mme [K] à raison de 10 échéances de 500 euros chacune, 10 échéances de 300 euros chacune, et une dernière échéance soldant la dette.

Mme [K], présente, a oralement exposé qu’elle ne conteste pas la somme dont le paiement lui est réclamé et confirme l’échéancier convenu avec l’URSSAF mise en œuvre à compter du mois de juin 2025.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par l’URSSAF au soutien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La contrainte litigieuse fait mention de la nature des cotisations réclamées, de la cause de l’obligation et de son étendue.

Les parties ont trouvé un accord sur le règlement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations de retard, qui sera rappelé au présent dispositif, au terme duquel des délais de paiement ont été octroyés à Mme [K] et la somme due ramenée à 8 241,70 euros.

Il conviendra donc de condamner Mme [K] à verser cette somme à l’URSSAF à l’exclusion des frais de signification de la contrainte déjà réglée par la cotisante.

Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Valide la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Normandie à Mme [E] [K] par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 ;

Condamne Mme [E] [K] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme totale actualisée à 8 241,70 euros en paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations de retard y afférentes restant dues au titre des seuls mois de novembre et décembre 2020 ainsi que la régularisation 2020 ;

Donne acte aux parties de l’accord de règlement échelonné des cotisations et contributions sociales dues à raison de 10 versements mensuels de 500 euros puis de 10 versements mensuels de 300 euros et un dernier soldant la dette à compter du mois de juin 2025 ;

Constate que Mme [E] [K] a réglé les frais de signification de la contrainte ;

Condamne Mme [E] [K] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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