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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00630


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00630
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689cf5d305c5415472e8529b

Texte de la décision

3,259 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00630 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITOO

JUGEMENT N° 25/383

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparution : Non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Novembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par notification du 12 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] a informé Madame [V] [Z] du rejet de sa demande de pension d’invalidité.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 4 septembre 2024.

Par courrier réceptionné le 11 décembre 2024, Madame [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [V] [Z] n’était ni présente, ni représentée.

La CPAM de [Localité 3], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [V] [Z], il y a lieu de déclarer la requête réceptionnée le 11 décembre 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Que les dépens resteront à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête réceptionnée le 11 décembre 2024 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [Z].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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