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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00449


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00449
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689cf5d405c5415472e852ce

Texte de la décision

3,046 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00449 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN7G

JUGEMENT N° 25/390

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, Avocat au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Août 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé réceptionné le 17 mai 2022, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé la SAS [5] de la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [G] [C], le 13 avril 2022, au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 9 août 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision notifiée le 17 mai 2022.

Aux termes d’un courrier électronique du 23 mai 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 23 mai 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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