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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 22/00210


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Date
22/07/2025
Numéro
22/00210
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689cf5d405c5415472e852dd

Texte de la décision

3,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00210 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUKX

JUGEMENT N° 25/381

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Michaël RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon, non comparant et non représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 25 Juillet 2022
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 juin 2017, la SAS [6] a déclaré que son salarié, Monsieur [I] [X], avait été victime d’un accident survenu, le 13 juin 2017, dans les circonstances suivantes : “En vernissant le capot d’un véhicule, la victime a ressenti une douleur au dos.”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’arrêt de travail prescrit au salarié a été régulièrement renouvelé ce, jusqu’au 11 septembre 2022.

Par courrier du 27 janvier 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [X], laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.

Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [P] [G] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2025.

Aux termes d’un courrier du même jour, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS [6] n’a pas comparu.

La [Adresse 4], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 7 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SAS [6], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS [6], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la SAS [6].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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