TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00545
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDG
JUGEMENT N° 25/382
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [O] PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître MIGNERAT substituant Maître Alexandre TRONCHE, Avocats au Barreau de Besançon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Octobre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 23 avril 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’accident dont a été victime Madame [O] [Z], le 19 juin 2023, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, Madame [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [O] [Z], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours.
La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’action et d’instance de Madame [O] [Z], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de recours et d’instance de Madame [O] [Z], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la requérante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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