TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 23/00268
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00268 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7GQ
JUGEMENT N° 23/396
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [G]
Assesseur non salarié : [P] SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6], [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Juin 2023
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2022, Monsieur [O] [H], exerçant la profession de maçon au sein de la SAS [12], a déposé une demande de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
Par notification du 11 janvier 2023, la [5] ([7]) du [Localité 10] a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Aux termes d’un courrier électronique du 8 avril 2025, la société a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
La [8], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [12], conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 8 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dispense la SAS [12] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de la SAS [12], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la SAS [12].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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