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TJ 76351, 12 août 2025, RG 25/00810


Vérifier : TJ 76351, 12 août 2025, RG 25/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
25/00810
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
689cf82d05c5415472e86092

Texte de la décision

6,442 caractères

/

N° RG 25/00810 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G56P Minute N°809/2025
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 [4] 2025 pour notification à [P] [Z] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- Me Charlotte-marine ACHTE
-
- M. Le procureur de la République

le 12 Août 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 12 Août 2025
Décision du 12 Août 2025 à 12h15

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 24 mai 2025 de :

[P] [Z]
née le 10 Mai 2007 à [Localité 9]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [P] [Z] prise par le Docteur [H] le 30 juin 2025 à 14h45

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 05 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 05 août 2025

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 11 Août 2025 à 10h36 ,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [W] le 11 août 2025 à
/

10h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [P] [Z] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [P] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Charlotte-marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 11 août 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[P] [Z] a été admise le 24 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations et idées délirantes avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 mai 2025.
[P] [Z] était placée à l’isolement le 30 juin 2025 à 14h45. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 5 août 2025. La mesure était régulièrement renouvellée depuis et [P] [Z] bénéficiait de deux examens psychiatriques par 24 heures.

Il résulte des débats que [P] [Z] déclare faire preuve de patience et de calme pour avoir attendu la visite du psychiatre pendant plus de 1000 heures. Elle souhaite la mainlevée estimant avoir ainsi démontré son calme retrouvé.

Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [W] le 11 août 2025 à 10h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [P] [Z] présente toujours un comportement inadapté en raison de son activité délirante et hallucinatoire faisant encourir une mise en danger.

En conséquence, au vu des débats et du dernier avis médical, es conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [Z] au delà de 7 jours à compter du 12 août 2025.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

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