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CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 24/01108


Vérifier : CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 24/01108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/01108
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
689d6e9c41c9b03bb3ff03a4

Texte de la décision

2,415 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 JUILLET 2025

RG N° : N° RG 24/01108

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

Mme [V] [W] épouse [W] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel JACQUES de la SELASU EJA - EMMANUEL JACQUES ALMOSNINO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [B] [Y] [X] née [D]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIME

PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin rendu le 25 avril 2024 dans l'instance opposant Mme [V] [W] à Mme [B] [D] épouse [X],

Par déclaration reçue le 5 décembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non constitution du 24 janvier 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 25 janvier 2025, l'intimée ayant son domicile à [Localité 7]. L'acte d'huissier de justice indique qu' [B] [D] épouse [X] née le 18 avril 1957 est décédée le 23 janvier 2025 en Suisse.

L'appelante a conclu au fond le 4 avril 2025 et produit le procès-verbal d'huissier de justice le 4 avril 2025.

L'affaire a été examinée le 16 juillet 2025, en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile.

Sur ce

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l'espèce, la signification de l'acte d'huissier de justice ne constitue pas à proprement parler la notification du décès. Cependant, aucune décision ne peut être rendue contre une personne décédée. Il incombe donc à l'appelante de mettre en cause les héritiers ayants droit d'[B] [D] épouse [X]. A défaut d'y avoir procédé en dépit du délai pour ce faire depuis le 25 janvier 2025, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'instance.

Sauf une éventuelle reprise d'instance, les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés.

Par ces motifs

Nous conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'instance,

- disons que, sauf reprise d'instance, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

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