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CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 24/01066


Vérifier : CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 24/01066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/01066
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
689d6e9c41c9b03bb3ff03aa

Texte de la décision

6,248 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

ORDONNANCE

DU 18 JUILLET 2025

RG N° : N° RG 24/01066 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DX2O

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

S.A.R.L. [Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

S.N.C. LA PLAGE SAINT BARTH

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIME

PROCÉDURE

Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy dans l'instance opposant la SARL [Adresse 4] à la SNC La plage Saint Barth,

Par déclaration reçue le 22 novembre 2024, la SARL [Adresse 4] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Maison Camp David irrecevable, l'a condamnée aux entiers dépens, l'a condamnée à verser à la société La Plage Saint-Barth la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples et contraires. La procédure a été enregistrée sous le N°24-1066. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai à été délivré le 22 janvier 2025. L'intimée a constitué avocat le 11 février 2025. Les conclusions d'appel ont été notifiées le 22 avril 2025 et les conclusions d'intimé ont été signifiées le 6 juillet 2025, pour des parties domiciliées à [Localité 7].

Par déclaration reçue le 26 novembre 2024, la SARL [Adresse 4] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Maison Camp David irrecevable, l'a condamnée aux entiers dépens, l'a condamnée à verser à la société La Plage Saint-Barth la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples et contraires. La procédure a été enregistrée sous le N°24-1079. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai à été délivré le 22 janvier 2025. L'intimée a constitué avocat le 25 avril 2025. Les conclusions d'appel ont été notifiées le 22 avril 2025 et les conclusions d'intimé ont été signifiées le 6 juillet 2025, pour des parties domiciliées à [Localité 7].

Le 8 juillet 2025, les observations des parties ont été sollicitées suivant la demande de jonction, rappelant que la jonction ne créait pas de lien d'instance, que si le premier appel était régulier, le suivant était irrecevable pour défaut d'intérêt, que si le deuxième était régulier, le premier devait être radié.

Par déclaration reçue le 4 avril 2025, la SARL [Adresse 4] a interjeté appel de la décision pour obtenir l'annulation ou l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Maison Camp David irrecevable, l'a condamnée aux entiers dépens, l'a condamnée à verser à la société La Plage Saint-Barth la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples et contraires. La procédure a été enregistrée sous le N°25-387. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai à été délivré le12 mai 2025. L'intimée a constitué avocat le 25 avril 2025. Les conclusions d'appel ont été notifiées le 22 avril 2025 et les conclusions d'intimé ont été signifiées le 6 juillet 2025, pour des parties domiciliées à [Localité 7].

Les procédures ont été examinées le 15 juillet 2025 les parties avisées.

SUR CE

Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il s'agit de trois appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties contre les mêmes intimés, déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. La seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, est privée d'effet, dès lors que la précédente déclaration d'appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, et doit être radiée.

S'agissant des déclarations d'appel N° 24-1066 et N° 25-387, étant relevé qu'aucune des parties ne fait mention d'une signification de la décision, bien que les observations des parties n'aient pas été sollicitées, elles ont fait valoir pour l'appelante que la seconde déclaration d'appel complétait la première et devait être jointe et pour l'intimée, qu'il y a avait lieu de n'en retenir qu'une seule.

Or, le même raisonnement s'applique, la jonction ne créant pas de lien d'instance, si le premier appel est régulier, ayant valablement saisi la cour et porté inscription au rôle, le suivant est irrecevable pour défaut d'intérêt, si le deuxième appel est régulier, le premier appel erroné doit être radié, puisqu'une partie ne peut pas poursuivre deux appels identiques contre la même décision déférant les mêmes chefs de jugement.

En l'espèce, les conclusions notifiées par les parties sont identiques. La seule différence réside dans la mention dans la déclaration d'appel N° 25-387 d'une demande d'annulation de la décision critiquée, la demande figurant en tout état de cause dans les conclusions.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu à jonction, mais il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel N°24-1066.

Les dépens sont à la charge de l'appelante .

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre,

- ordonnons la radiation de l'appel N° 24-1066 ;

- condamnons la SARL [Adresse 5] au paiement des dépens y compris les frais de timbre acquittés par l'intimée .

La décision a été signée par le président de chambre et le greffier

Le président de chambre Le greffier

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