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CA Toulouse, 11 août 2025, RG 25/00990


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Date
11/08/2025
Numéro
25/00990
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
689d6e9e41c9b03bb3ff03d8

Texte de la décision

3,135 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/994

N° RG 25/00990 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RENH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 16h30

Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2025 à 19H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[G] [L]

né le 06 Août 1982 à RUSSIE

de nationalité RUSSE

Vu l'appel formé le 10/08/2025 à 17 h 36 par courriel, par la PREFECTURE DU VAR.

En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'ordonnance en date du 9 août 2025 à 19h22 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. [G] [L] né le 6 août 1982 en Russie au centre de rétention administrative de [1] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Var le 10 août 2025 à 17h36,

Vu la demande d'observations sur la recevabilité de l'appel en date du 11 août 2025 à 11h03 avec délai de deux heures à cette fin,

Vu l'absence d'observations de la préfecture du Var,

Vu le retour d'observations du ministère public en date du 11 août 2025 à 11h33,

Vu le retour d'observations du conseil de M. [L] en date du 11 août 2025 à 12h18,

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article R. 743-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Invitée par la cour, conformément aux dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaître ses observations sur le caractère irrecevable de sa déclaration d'appel faute de requête signée et motivée jointe au mail faisant état de l'appel, la préfecture n'a formulé aucune observation dans les délais impartis.

En l'absence de requête signée et motivée d'appel, le mail transmis le 10 août 2025 à 17h26 ne constitue pas une déclaration d'appel recevable.

Aucune autre déclaration d'appel n'a à ce stade été déposée alors que le délai d'appel est toujours en cours.

PAR CES MOTIFS

statuant conformément aux dispositions de l'article R. 743-14du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclarons irrecevable l'appel formé par la préfecture du Var le 10 août 2025 à 17h36 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 Août 2025 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL V. MICK

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