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CA Paris, 13 août 2025, RG 25/00457


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Date
13/08/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
689d6ea041c9b03bb3ff0404

Texte de la décision

7,333 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025

(n°457, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY7L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2025 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/03684

COMPOSITION

Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[R] [T]

né le 19 avril 1997 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 13 août 2025 à 9h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 13 août 2025 à 9h47, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 13 août 2025 à 11h26 ;

TUTEUR

Mme la PREPOSEE AUPRES DU C.H. LES MURETS

demeurant [Adresse 1]

Informé le 13 août 2025 à 9h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU C.H. LES MURETS

Informé le 13 août 2025 à 9h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général,

Informé le 13 août 2025 à 10h30, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 13 août 2025 à 12h18 ;

Exposé des faits et de la procédure

M. [R] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 2 janvier 2025, notamment par décision du préfet des 27 février 2025 et 3 mars 2025 prise au visa des certificats médicaux des 27 février 2025 et 2 mars 2025.

Il a été placé à l'isolement le 5 août 2025 à 20 heures.

Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Créteil du 8 août 2025 à 14h53.

Le même juge a été saisi, pour une 2ème prolongation, par une requête du directeur de l'hôpital du 12 août 2025 à 15h21 aux fins de prolongation.

Par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 15h53, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure.

Par courrier adressé par fax du 12 août 2025 à 16h40, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir qu'il est de nouveau calme et qu'il prend son traitement.

Le patient a souhaité être entendu et une audition téléphonique a été organisée.

Son conseil a transmis des conclusions de mainlevée de la mesure en soutenant que le patient faisait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 5 août 2025 soit près de 8 jours et que la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne; qu'en outre, il ne dispose d'aucune décision de prolongation après le 12 août 2025 à 11h30.

Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 13 août à 12h18, qui s'en rapporte.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, M. [T] a été placé à l'isolement le 5 août 2025 à 20h et la mesure a ensuite été renouvelée.

Le magistrat du sige a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement le 8 août 2025, puis pour la dernière fois par ordonnance du 12 août 2025 à 15h53.

En conséquence l'appel enregistré le 12 août 2025 à 16h40 est recevable.

Sur le fond :

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent qu'entre le 8 août 2025 et le 12 août 2025, la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de plusieurs décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

En particulier, le certificat médical de maintien établi le 10 août 2025 à 15h par le docteur [K] mentionne le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, celui du 11 août 2025 à 11h20 par le docteur [S] que le patient reste imprévisible au niveau comportemental avec intolérance à la frustration et enfin celui du 12 août 2025 à 11h30 du docteur [S] qu'il demeure une tension psychique palpable avec intolérance à la frustation et demandes multiples, avec peu de critique par rapport à son comportement et aux propos tenus par moment envers les soignants, cette situation, d'après lui, imposant de prévenir par la mesure d'isolement un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui.

Il découle de ces observations que la situation du patient reste fragile et que la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance critiquée de maintien de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [T] ;

Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 13 AOUT 2025 à XXhXX.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur par courriel et LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.