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CA Orleans, 12 août 2025, RG 25/02359


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Date
12/08/2025
Numéro
25/02359
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
689d6ea341c9b03bb3ff0444

Texte de la décision

6,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 AOÛT 2025

Minute N° 772/2025

N° RG 25/02359 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIMT

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 août 2025 à 16h24

Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [J] [H]

né le 16 juillet 2004 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, et de Monsieur [N] [L], interprète en langue wolof, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience par truchement téléphonique en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 août 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2025 à 16h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 12h13 par Monsieur X se disant [J] [H] ;

Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [J] [H] en ses observations ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par une ordonnance du 10 août 2025, rendue en audience publique à 16h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [H] pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 août 2025 à 18h59, M. X se disant [J] [H] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :

1° Le défaut d'actualisation du registre, aucune précision n'étant toutefois apportée sur la mention ayant été omise sur ce document ;

2° La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, puisque le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention au motif qu'il représente une menace à l'ordre public alors qu'en l'espèce, ce n'est pas le cas. Aucune autre précision n'est apportée à cet égard.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur la requête en prolongation, et en a exactement déduit, au regard des pièces du dossier, que cette dernière se justifiait par la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public.

En outre, le moyen tiré de l'actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d'une copie du registre actualisée et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à M. X se disant [J] [H], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.

Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, l'intéressé devant être présenté ce jour aux autorités gambiennes pour un entretien avec le consul, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [J] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, à Monsieur X se disant [J] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 août 2025 :

Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur X se disant [J] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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