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CA Douai, 11 juill. 2025, RG 24/01296


Vérifier : CA Douai, 11 juill. 2025, RG 24/01296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/01296
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 2
Type
arret
Id
689d6eaa41c9b03bb3ff04d2

Texte de la décision

5,632 caractères

ARRET DU

11 Juillet 2025

N° 1251/25

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHG

NRS/NB

OMISSION DE STATUER

Arrêt de la

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

26 Janvier 2024

(RG 21/01284)

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

01 Juillet 2021

(RG 20/00289)

GROSSES

le 11 Juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT (E)(S) :

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Valérie BIENERNACKI avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR (S) :

Mme [B] [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocatMe Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

FONDATION PARTAGE ET VIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,

signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président , Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 1er juillet 2021 a':

-Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [S] [X] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté Madame [X] de sa demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation; condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et débouté la FONDATION PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

-Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il limité la condamnation de la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

-Condamné FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

-Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE aux dépens d'appel,

-Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE à payer à madame [X] une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par requête du 23 mai 2024, l'établissement public national demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [X] du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Elles n'ont pas fait part d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.

En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de faire droit à la demande de rectification de FRANCE TRAVAIL.

Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à la FONDATION PARTAGE ET VIE de rembourser à l'établissement public France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de six mois d'indemnités, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.

Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2024':

Ordonne à la FONDATION PARTAGE ET VIE de rembourser à l'établissement public national France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de six mois d'indemnités à compter de son licenciement,

Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.

le greffier

Gaelle DUPRIEZ

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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