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TJ 97411, 14 août 2025, RG 25/01600


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Date
14/08/2025
Numéro
25/01600
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68a3579b5bc8416d7d376138

Texte de la décision

4,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01600 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC4K
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 14 août 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
domicilié : chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE “CARMF”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, substituée par Me Alexandra MARTINEZ, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 19 juin 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 14 août 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 14 août 2025 à Me Alain ANTOINE, Maître Eloïse ITEVA,
Expédition délivrée le 14 août 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Monsieur [S] [X] a fait citer la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 5 juin 2025 aux fins de déclarer le commandement de payer aux fins de saisie-vente nul et de nul effet, en ordonner la mainlevée, condamner la CARMF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2025 et a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Monsieur [S] [X] a déposé des conclusions de désistement d’instance en date du 5 juin 2025.

La CARMF a déposé des conclusions le 3 juin 2025 et déclare maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Selon les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Il est établi que le désistement est intervenu par conclusions en date du 5 juin 2025 soit après le dépôt des conclusions de la défenderesse en date du 3 juin 2025.

La CARMF ne conteste pas le désistement qu’il convient de constater.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront à la charge de Monsieur [S] [X] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lesquelles “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

Il ressort de la chronologie des actes de procédure que la CARMF a engagé des frais dans le cadre de la présente instance et fait établir des conclusions par son conseil avant le désistement d’instance du demandeur.

Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARMF les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Il convient de condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens.

Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la CARMF la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L EXECUTION

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