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TJ 93008, 14 août 2025, RG 25/07366


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Date
14/08/2025
Numéro
25/07366
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68a36a62ad24789c3b7f5a5d

Texte de la décision

6,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07366 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TPQ
MINUTE: 25/1549

Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [T]
né le 06 Décembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [V]
Présent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 août 2025

Le 04 août 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [T].

Depuis cette date, Monsieur [J] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 08 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 août 2025.

A l’audience du 14 Août 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [J] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le docteur [I], psychiatre, en date du 11 août 2025, que la mesure concernant Monsieur [T] [J] date du 4 août 2025, qu’il s’agit d’un patient connu du pôle 93G10 et hébergé au pôle 93G10, qu’il a été admis via le SAU de l’hôpital [5] pour trouble du comportement à type d’agitation et propos délirants dans un contexte de rupture de soins et de consommation de toxiques. A l’admission, il se montrait sthénique, avec agitation psychomotrice, propos délirants à thématique mystique, avec adhésion totale. Le médecin psychiatre précise qu’au cours de cette hospitalisation, les renforts ont été appelés à plusieurs reprises à la suite de son état d’agitation psychomotrice et refus de soins.
Il indique qu’à l’entretien du 11 août 2025, Monsieur [T] se montre un peu plus apaisé, avec une montée en tension interne au cours de l’entretien, un rationalisme morbide, il est méfiant, il peut tenir des propos délirants mystiques et de persécution à l’égard de son entourage familial, il n’accepte pas la continuité des soins en hospitalisation complète.
Le médecin psychiatre conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Monsieur [T] [J] expose qu’il doit rester encore un peu hospitalisé pour être totalement stabilisé. Il déclare avoir travaillé dans l’aéronautique pour Safran pour les avions Dassault, mais que pour le moment il est en attente de réintégration pour retourner chez Safran. Il dit faire de l’usinage.

Il demande à être changé d’établissement pour être plus proche de sa famille.

Sa sœur Madame [V] [U] indique que son frère est au courant de la nécessité du traitement, qu’il commence à se remettre, qu’il sait qu’il faut aller étape par étape pour reprendre le cours de sa vie.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Dès lors, il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [J] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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