TJ 93008, 22 mai 2025, RG 23/01905
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJX
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJX
N° de MINUTE : 25/01528
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1667
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole GOUTAUDIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [A], salariée de la société [4] en qualité de responsable juridique, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2022, déclarant subir un syndrome d’épuisement professionnel ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial établi par le docteur [L] [Z] le 21 octobre 2022 joint à la demande mentionne un “syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome anxiodépressif réactionnel”, sans arrêt de travail.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 2] a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts de France, le 8 octobre 2024, s’agissant d’une maladie hors tableau.
A l’issue de sa séance du 13 juin 2023, le CRRMP de la région des Hauts de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 16 juin 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par lettre du 26 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête reçue le 19 octobre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie du 10 novembre 2020 de sa salariée, Mme [A], et l’opposabilité de la décision de la prise en charge de la CPAM.
A l’issue de sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société le rejet de son recours.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, désigné le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine.
A l’audience de renvoi du 9 avril 2025, la société [4], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger inopposable la décision de la CPAM de [Localité 6] [Localité 2] du 16 juin 2023 prenant en charge au titre de la législation du travail, la maladie déclarée par Mme [V] [A] au titre d’un syndrome anxiodépressif, référencée sous le numéro 20111075,Dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision frappée d’inopposabilité n’est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à ses comptes employeur,Condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,Dire opposable à la société [4] la décision de prise en charge (du 16 juin 2023) de la maladie du 10 novembre 2020 déclarée par Mme [V] [A] – syndrome dépressif réactionnel – au titre de la législation professionnelle,Débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité et de l’insuffisance de l’avis du CRRMP
La société [4] expose que les deux CRRMP n’ont procédé à aucune vérification, ni aucune enquête complémentaire pour ne retenir que les mentions retranscrites par la salariée et qu’aucune pièce médicale hormis le certificat médical initial n’est mentionné comme figurant au dossier de la Caisse alors que pour les pathologies psychiques, l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que le médecin-conseil ou la comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie et qu’il n’y a eu aucun avis de cette nature. Elle soutient que la Caisse n’a pas transmis de document au CRRMP venant confirmer la caractérisation de la maladie et qu’aucune enquête complémentaire n’a été menée alors qu’il a été nécessité l’avis d’un second CRRMP. Elle soutient encore que l’avis est irrégulier car il ne comporte aucune signature. Elle indique que seul le médecin rapporteur a été entendu sans qu’elle ait pu accéder à cet avis et que seul l’avis du médecin rapporteur a été coché et qu’ainsi l’ingénieur conseil en chef de la Carsat n’a pas été entendu alors que cela n’est pas facultatif. Elle estime ainsi que l’avis est irrégulier donc inopposable. Elle ajoute que la Caisse n’a pas pris soin d’examiner les éléments qu’elle avait apportés, que l’avis du CRRMP n’est ni fondé, ni motivé.
La CPAM expose que les éléments médicaux dont l’avis motivé du médecin du travail ou le rapport établi par le service médical de la Caisse n’ont pas à figurer au dossier de consultation, outre que l’employeur n’a pas sollicité la Caisse pour la communication de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de sorte qu’il n’y a pas eu de désignation d’un praticien par la victime. Elle indique avoir mis à disposition des parties un dossier complet et que l’employeur a consulté le dossier de son salarié le 21 février 2023 puis le 6 mars 2023. Elle soutient qu’elle a la faculté de recourir à une enquête complémentaire et qu’elle est libre des modalités de l’enquête, qu’elle a respecté le principe du contradictoire en adressant à chaque partie un questionnaire.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon les dispositions de R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article D. 461-27 du code du travail, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
L’article D. 461-30 précise :
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, no 15-16.900).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le dossier mis à dispositions des parties dans le cadre de la phase de consultation comprenait toutes les pièces mentionnées à l’article R. 441-14, soit le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le rapport complet de l’agent enquêteur, le questionnaire et les documents versés par l’employeur, le questionnaire et les documents versés par l’assuré et la fiche colloque, étant précisé que l’avis du médecin rapporteur n’en fait pas partie.
Dès lors, la CPAM a respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, le rapport d’enquête versé aux débats est complet, reprenant notamment les questionnaires des parties, les pièces versées par les parties, les différents procès-verbaux de l’agent enquêteur, et aucune obligation n’impose à la Caisse de se rendre sur le lieu de travail du salarié, la Caisse devant mener des investigations et adresser des questionnaires aux parties, ce qu’elle a effectué.
En outre, aucune disposition n’impose à la Caisse, dans le cadre de la désignation d’un second CRRMP de réaliser une enquête complémentaire et il n’est pas contesté que la Caisse a transmis au second CRRMP les éléments visés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de souligner qu’en application de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale et comme le rappelle la société [4], la Caisse a la simple faculté de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste de sorte que l’avis d’un médecin psychiatre n’est pas obligatoire.
Le tribunal relève également que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine était composé de Mme [S] [W], médecin conseil régional, de Mme [E] [R], médecin inspecteur régional du travail et de Mme [N] [M], professeur des universités de sorte qu’il était régulièrement composé, étant précisé que le comité n’a aucune obligation d’entendre l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT pour rendre son avis.
S’agissant de la signature du second avis, même s’il est constant qu’il n’est signé par aucun des membres le composant, ce moyen est inopérant puisque, comme rappelé supra, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis à la signature des membres le composant.
Sur la motivation du CCRMP de la région Nouvelle Aquitaine, cette dernière est la suivante :
« La profession déclarée par l’assurée est responsable juridique à temps complet depuis le 01/07/2016, auparavant, elle était juriste dans la même entreprise depuis le 15/09/2008.
Les tâches consistent notamment à l’organisation et du suivi de la vie juridique des sociétés du groupe, à la mise en place et au suivi des conventions intra-groupe. Elle a la charge des procédures de délégation de signature et de responsabilité de leur déploiement. Elle assure également la veille juridique.
L’assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec le travail à compter du début 2020.
Elle décrit notamment, avoir ressenti : une surcharge de travail à son retour de congé maternité avec du retard à rattraper, des erreurs à corriger et la nécessité de veiller au délai et de vérifier les informations et qu’elle n’était pas en capacité de prendre de nouveau dossier et que cette charge de travail a des répercussions sur la conciliation vie privée/vie professionnelle. Elle a ressenti la peur de faire des erreurs, le manque de prévisibilité avec des demandes urgentes. Elle rapporte des relations difficiles entre collègues, des difficultés à déléguer à son assistante, avoir eu à pallier l’absence d’un directeur dans aide supplémentaire.
L’employeur précise qu’il y a de la visibilité sur la charge de travail à venir et la capacité d’anticiper. L’employeur confirme que le travail de l’assurée dépend des autres comme toutes les autres personnes et n’a pas noté dans les entretiens annuels que cela représentait un problème. Il fait remarquer que l’assurée fournit des documents anciens faisant état de la charge de travail et que l’assurée n’a pas activé la procédure d’alerte et qu’un jour de télétravail lui a été accordé.
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail en date du 16/01/2023.
Au vu des documents soumis au membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
Il en ressort que cet avis a pris en compte les questionnaires tant de la victime que de l’employeur, qu’il se fonde sur les éléments de l’enquête de sorte qu’il est motivé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les avis des deux CRRMP sont réguliers.
La demande d’inopposabilité de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [A] de la société [4] sera rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [4] expose que dans la onzième révision de la classification internationale des maladies, le burn-out ou épuisement professionnel, est considéré comme un phénomène, qu’il n’est pas classé parmi les maladies, qu’ainsi une déclaration faisant état « d’un syndrome d’épuisement ne devrait pas être pris en charge au titre d’une maladie. Elle indique que Mme [A] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail et/ou d’un stress y afférent, qu’elle bénéficiait d’une autonomie dans la gestion de son temps de travail, qu’elle a formulé une demande de télétravail une fois par semaine, ce qui lui a été accordé, qu’elle était satisfaite de son travail depuis son entrée au sein de la société le 15 septembre 2008 et que, elle-même, satisfaite de son travail, elle avait accédé à sa demande de promotion et d’augmentation de salaire. Elle soutient que lors de son entretien d’évaluation le 28 février 2019, Mme [A] a réitéré sa volonté d’évoluer vers un poste de responsable du Pôle corporate, qu’à compter du mois de mars 2019 jusqu’au 11 octobre 2019, elle a été en congés maternité puis a bénéficié d’un congé maladie d’un mois, qu’elle est revenue travailler quelques semaines entre mi-novembre et décembre 2019, sans qu’elle ne fasse état de difficultés, qu’elle a annulé ses visites médicales de reprise, qu’elle a de nouveau été en congés maladie à compter du 13 janvier 2020 puis sans discontinuer jusqu’à ce jour. Elle souligne que préalablement au congé maternité et au congé maladie de Mme [A], elle n’a pas eu connaissance de plaintes de sa salariée pour une surcharge de travail ou une difficulté relationnelle. Elle indique ne Mme [A] ne justifie pas avoir alerté les représentants du personnel, ni la médecine du travail. Elle soutient que rien dans l’enquête ne permet d’accréditer les seules affirmations de Mme [A] et de faire ressortir une charge de travail pouvant donner lieu à un syndrome d’épuisement. Elle prétend également que Mme [A] a été remplacée tout au long de son absence et qu’il n’y pas eu de retard dans le travail à traiter à son retour, précisant qu’à cette date, Mme [A] avait manifestement déjà déclaré son syndrome à son médecin qui a fixé la date de première constatation du mois de janvier 2020. Elle considère enfin que Mme [A] a été en arrêt de travail au titre du régime général deux ans avant la déclaration et que ses difficultés peuvent être en lien avec sa vie privée et notamment sa grossesse et les suites de son accouchement.
La CPAM fait valoir que les deux comités concluent à un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [A] et son activité professionnelle, que ces deux avis fondés sur des éléments objectifs, sont clairs et non-équivoque
Réponse du tribunal
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le CRRMP de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [A] et l’exposition professionnelle constant : « Une augmentation progressivement croissante de la charge de travail, à l’origine d’un trouble de l’adaptation qui a conduit à un épuisement professionnel. On relève, en outre, des tensions relationnelles au sein du collectif ».
Le second CRRMP dont le contenu a été repris ci-avant a rendu un avis concordant et retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [A] et son activité professionnelle.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [A] est salariée de la société [4] depuis le 15 septembre 2008, qu’elle a occupé les fonctions de juriste corporate jusqu’au 31 août 2016 puis est devenue responsable juridique corporate France.
Selon le questionnaire employeur, une réorganisation a eu lieu au mois de janvier 2019 et le retour de congés de Mme [A] était prévu le 11 octobre 2019 suivi d’un arrêt de travail d’un mois pour un retour le 12 novembre 2019.
Dans son questionnaire, l’employeur précise que Mme [A] a été remplacée pendant toute la durée de son congé maternité et que la charge de travail a été gérée pendant son absence.
Il ajoute que Mme [A] fixait elle-même ses horaires avec souplesse dans son organisation de travail et pouvait travailler à domicile une journée par semaine. Mme [A] ne s’est jamais plainte de difficulté personnelle, elle était bien intégrée, appréciée et reconnue par ses pairs. Il indique également que son activité ne contenait pas d’imprévu.
Dans son questionnaire, Mme [A] indique travailler 9 heures par jour, soit 45 heures par semaine, avoir occupé son poste du 1er juillet 2016 au 25 novembre 2022. Elle expose qu’il y a eu des modifications dans son travail qui ont pu avoir un impact sur sa santé psychologique : « conflits au niveau du DJ groupe et son adjointe à laquelle j’ai été rattachée jusqu’à son départ, et ambiance difficile en raison de problèmes professionnels entre le DJ groupe et son assistante (…) avec conflits dont une responsable avec qui je partageais le bureau depuis 2008 : ambiance délétère, ne me parlait pas, répondait à peine à mes questions, ne me disait pas bonjour (…). La passation des mes activités contractuelles a duré plus de 6 mois impactant l’ambiance de travail avec la responsable contrats dans mon bureau et ma responsable hiérarchique (…).”
Elle précise avoir parlé à sa hiérarchie et à ses collègues de ses difficultés et qu’on lui a répondu que le groupe allait se simplifier, précisant cependant que les acquisitions et restructurations successives ont augmenté la charge de travail, que ses moyens ont diminué puisqu’elle n’avait plus qu’une assistante en étant responsable, qu’elle a demandé des renforts, sans succès. Elle écrit qu’elle a alerté le médecin du travail de l’ambiance difficile au sein de la direction juridique, et en avoir parlé aux instances représentatives du personnel. Son travail l’empêchait rarement de prendre des pauses, de manger, boire ou aller aux toilettes, elle ne travaillait pas plus de 49 heures par semaine, ne renonçait pas à prendre ses congés, indiquant cependant qu’elle était souvent interrompue dans son travail lequel envahissait souvent sa vie personnelle, qu’elle était peu sollicitée en dehors de ses horaires de travail pour des raisons professionnelles mais qu’il lui arrivait souvent d’emmener du travail chez elle, qu’elle travaillait avec un public pouvant être mécontent dans la mesure où il fallait agir vite et avoir toutes les informations nécessaires. Elle soulève qu’elle était souvent soumise à des imprévues, qu’il lui était difficile d’obtenir des formations mais que son niveau de responsabilité était en adéquation avec ses prises de décisions, qu’il n’y avait pas de mauvaise entente avec sa hiérarchie, que cette dernière manquait rarement de reconnaissance à l’égard de son travail. Elle explique que sa collègue de bureau tenait des propos désobligeants, que celle-ci ne s’entendait pas avec la hiérarchie et que ses deux managers ne s’entendaient pas.
Si l’analyse de ces questionnaires permet de d’établir que Mme [A] était bien intégrée dans la société, et ne rencontrait pas personnellement de conflit avec ses collègues ou sa hiérarchie, il en ressort toutefois qu’elle a souffert d’une mésentente – non contestée en demande – entre ses deux supérieurs hiérarchiques et indique avoir partagé son bureau avec une personne qui ne l’appréciait pas et qui formulait des remarques sur ses autres collègues de façon régulière.
M. [O] et M. [G] attestent que la charge de travail de Mme [A] était en adéquation avec la définition de son poste de travail et Mme [U], DRH, indique que Mme [A] ne l’a jamais informée de ses difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie, ni de ses difficultés professionnelles.
Néanmoins, le moyen tiré de l’absence de connaissance par la DRH des difficultés rencontrées par Mme [A], ne permet pas, à lui seul, d’écarter le lien pouvant exister entre l’affection déclarée et le travail.
L’enquête administrative révèle que Mme [A] et son employeur ont des positions différentes sur l’ensemble de points : intensité au travail, exigences émotionnelles, autonomie, latitude décisionnelle, rapports sociaux au travail et conflits de valeur. Il ressort principalement de cette enquête que Mme [A] rencontrait des difficultés avec la collègue qui partageait son bureau, Mme [C], difficultés dont sa hiérarchie dit ne pas avoir été alertée, qu’elle a souffert des conflits existants entre ses deux supérieurs hiérarchiques, Mme [K] [B] et Mme [F] [D], et entre M. [J] [X] et Mme [T] [C] (qui partageait son bureau), qu’elle était débordée, que sa charge de travail a sans cesse augmenté depuis 2016, qu’elle ne pouvait déléguer de travail à son assistante qui était elle-même débordée, difficultés confirmées par deux courriels des 18 février 2019 et 10 janvier 2020 dans lesquels elle évoque sa charge de travail, fait part de la nécessité de réorganiser son service suite au départ de plusieurs collaborateurs.
La société [4] verse aux débats un entretien d’évaluation portant sur la période du mois de mars 2018 au mois de février 2019, dont la date d’entretien a eu lieu le 28 février 2019, selon lequel les objectifs fixés à Mme [A] ont été atteints, et mentionnant que « Au-delà des objectifs, [V] a, par ses qualités relationnelles et sa pédagogie, sa disponibilité, intégré successivement et avec satisfaction deux assistantes corporate et développé et enrichi les relations avec la DAF, les opérationnels et les conseils. », le manager de Mme [A] indiquant également que « [V] a rempli de manière satisfaisante toutes les missions à enjeux du groupe qui lui ont été confiées dans un contexte d’équipe un peu difficile ».
Dans le compte rendu de cet entretien, Mme [A] a noté que : « L’année 2018 a été dense et riche de par les sujets à enjeux du groupe à traiter et de par les évolutions d’équipe. Comme discuté, je réitère mon intérêt pour évoluer vers le poste de responsable de pôle corporate dans le cadre de la structuration à venir et ma demande de réévaluation de ma position (coefficient). Je reste ouverte plus largement à la poursuite de dossiers de croissance externe et à d’autres sujets à enjeux du groupe. J’ai particulièrement apprécié mes missions de management et d’intégration des nouveaux collaborateurs, de formation des référents (pédagogie) et de travail transversal avec les différentes directions. »
Si cet entretien ne révèle pas le mal être au travail de Mme [A], pour autant, il ressort de procès-verbal de constatation de l’agent assermenté de la CPAM du [Localité 6]-[Localité 2] lequel a étudié l’ensemble des formulaires de préparation aux entretiens de développement personnel de Mme [A], que cette dernière évoque s’agissant des années de 2011 à 2014, une augmentation significative de la charge de travail, l’insuffisance de moyens mis à sa disposition, la gestion d’un flux croissant d’activités dû à l’intégration de nouvelles sociétés, une charge de travail ne lui permettant pas de mener à bien d’autres projets. Les formulaires concernant les années 2016 à 2019 évoquent quant à eux, une charge de travail supplémentaire due à sa nomination au poste de responsable juridique corporate, des demandes de formation restées sans suite, une augmentation de la charge de travail due à l’absence d’une de ses collègues ainsi qu’une demande de bénéficier des moyens nécessaires pour mener à bien ses diverses missions.
Cette augmentation continue de la charge de travail de Mme [A] est confirmée par les différents courriels et pièces de l’enquête administrative, notamment : un courriel du 11 août 2015 dans lequel Mme [A] a exprimé « le fait que sa charge de travail ne lui permet pas de développer d’autres axes de réflexion sur des sujets Groupe et souhaite prévoir une réunion de travail avec [K] et [F] », un courriel du 18 septembre 2017 de M. [B] concernant la réorganisation des équipes au sein de la direction juridique et le départ d’une collaboratrice du département international, et des courriels du 25 octobre 2018 faisant état d’un manque d’effectif temporaire et d’un surcroît d’activité ainsi que d’une nouvelle évolution de la direction juridique le 31 janvier 2019.
Sur le rendez-vous médical annulé par Mme [A], il ressort des pièces produites, qu’un rendez-vous médical a été pris auprès de la médecine du travail le 27 novembre 2019 par le service RH, rendez-vous annulé en raison de la charge de travail.
Enfin, il convient de rappeler que le CRRMP a relevé que le dossier n’avait pas mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, eu égard aux éléments de l'enquête administrative de la caisse et aux deux avis concordants des CRRMP saisis du dossier, lesquels sont clairs, motivés et dénués d'ambigüité, il convient de dire qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [A], soit un épuisement professionnel, et ses conditions de travail au sein de la société [4].
La demande d’inopposabilité de la société [4] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de se demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 2] de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [A] le 4 novembre 2022 : « syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif réactionnel » ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de ses plus amples demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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