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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/01133


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/01133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/01133
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68a36de1ad24789c3b7f862e

Texte de la décision

5,714 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01133 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24BT
AFFAIRE : [M] [Z], [L] [Y] C/ Société EMY, HOPITAL [5], SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE , CPAM DE HAUTE GARONNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anne lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anne lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSES

HÔPITAL [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DE HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sandrine BEZARD avocat au Barreau de Toulouse (avocat plaidant) et par Maître Astride GUILLERET , avocat au Barreau de Lyon (avocat postulant)

SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
nouvelle raison sociale de la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES - SHAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Notification le
à :
Me Astrid GUILLERET - 2541,
Me Xavier RODAMEL - 557,
Maître Jacques VITAL-DURAND - 1574
Régie, service des expertises, expert

Vu la requête en date du 4 Septembre 2023 du conseil des consorts [Y] ;
Vu les observations de Maîtr e [T] représentant l’HOPITAL [5] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;

MOTIFS :
L’article 461 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. Il est ainsi constant qu’une contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision judiciaire donne lieu à interprétation.
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il résulte du jugement que le juge des référés a par ordonnance en date du 4 Juillet 2023 fait droit à la demande d’expertise du mineur [S] [Z] et alloué une provision dans les termes suivants « Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 425.000 euros que RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, sera condamnée à payer à [M] [Z] et [L] [Y], es qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur [S] [Z] ».
Or il résulte de ce paragraphe comme de la motivation précédent ce paragraphe que la provision vise bien les préjudices subis par [S] [Z] représentée par ses parents, administrateurs légaux, qu’ils soient d’ordre extra-patrimoniaux ou patrimoniaux comme les frais de logement adapté, ou encore les frais de véhicule adapté. Ces préjudices ne sont pas des préjudices personnels des consorts [M] [Z] et [L] [Y] mais des préjudices spécifiques liés au handicap de leur enfant.
Il existe bien entendu des voies de droit pour que les sommes versées à titre de provision à un mineur soient prélevées par les parents pour contribuer au financement d’un relogement adapté ou de l’acquisition d'un véhicule adapté.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à interprétation, les termes de la décision étant parfaitement clairs et il n’existe aucune erreur matérielle, la motivation du juge des référés étant parfaitement et clairement en adéquation avec le dispositif. Il n’existe pas dans la décision de volonté d’allouer une provision à titre personnel aux consorts [Z]-[Y] mais une volonté d’allouer une provision à titre d’avance sur indemnisation des préjudices subis par [S] [Z], mineur, du fait de son handicap, représenté par ses parents, représentants légaux et administrateurs de ses biens.

PAR CES MOTIFS : Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de Procédure civile, en matérielle de rectification d’erreur matérielle, DIT n’y avoir lieu à interprétation ; REJETTE la requête en erreur matérielle des consorts [Z]-[Y] ; INVITE les consorts [Z]-[Y] à saisir le juge des tutelles mineur, aux fins d’autorisation d’utilisation des sommes provisionnées au titre des frais de logement adapté et de véhicule adapté. Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président e-t le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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