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TJ 69123, 14 août 2025, RG 23/02399


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Date
14/08/2025
Numéro
23/02399
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a36de5ad24789c3b7f874a

Texte de la décision

3,821 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Août 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 02 Juin 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Août 2025 par le même magistrat

[7] C/ Monsieur [F] [M]

N° RG 23/02399 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YO35

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Z] [T], audiencière munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[7]
[F] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 octobre 2023, monsieur [F] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'[6] le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 pour la somme de 14 093 euros soit 13 176 euros en cotisations et 917 euros en majorations de retard, afférentes au 4ème trimestre 2022.

A l'appui de son recours, il expose qu'il a cédé son fonds de commerce de tabac-presse le 23 mars 2023 et que le gérant majoritaire est Monsieur [Y] [M].

Aux termes de ses conclusions datées du 27 mai 2025, l'[6] expose que depuis l'introduction de son recours, la situation du cotisant a été régularisée par la production de ses revenus 2022 et des justificatifs de radiation à effet du 28 mai 2022 ; que toutefois, la transmission des revenus étant postérieure à la signification de la contrainte intervenue le 27 septembre 2023, celle-ci était justifiée lors de sa délivrance ; que par conséquent, les frais de signification et les dépens doivent être mis à la charge de l'opposant.

Lors de l'audience du 2 juin 2025, l'Union confirme que la contrainte a été soldée et que seuls les frais de signification restent dûs. Monsieur [M] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à prendre en charge les frais de signification.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Monsieur [F] [M] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité d'associé gérant de la SNC [3] sise à [Localité 2] (69), jusqu'au 28 mai 2022. Il est donc redevable des cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation.

Il n'est pas contesté par monsieur [F] [M] qu'il a déclaré ses revenus 2022 et transmis les justificatifs de radiation à effet du 28 mai 2022, en octobre 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse.

Après calcul actualisé des cotisations dues au titre de cet exercice, l'[7] confirme que monsieur [F] [M] a réglé en cours d'instance les cotisations dues pour la période litigieuse.

En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Il y a lieu de condamner monsieur [F] [M] au paiement des frais de signification pour la somme de 72,98 euros, dans la mesure où la créance était fondée lorsque la contrainte a été émise puis signifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l'[6] que la contrainte signifiée à monsieur [F] [M] le 27 septembre 2023 est soldée ;

Condamne Monsieur [F] [M] au paiement des frais de signification pour la somme de 72,98 euros ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [M] ;

La Greffière, Le Président,

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