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TJ 69123, 14 août 2025, RG 23/01240


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Date
14/08/2025
Numéro
23/01240
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a36deaad24789c3b7f887f

Texte de la décision

5,925 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Août 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 02 Juin 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Août 2025 par le même magistrat

[7] C/ Madame [G] [L]

N° RG 23/01240 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFJH

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [X], audiencière munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[7]
[G] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, madame [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[4] ([5]) Rhône-Alpes le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023.

Cette contrainte, d'un montant de 11 128,17 euros, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2019, du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020 (10 414,17 euros) outre les majorations de retard afférentes (714 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 juin 2025, l'[7] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée et de condamner madame [G] [L] à lui payer la somme de 11 128,17 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

L'organisme précise que suite aux déductions et versements opérés depuis la mise en demeure du 13 février 2020, la contrainte ne vise plus que des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'organisme, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses observations orales formulées lors de l'audience du 2 juin 2025, madame [G] [L] indique que suite aux explications de l'organisme, elle ne conteste plus le montant dû. Elle précise que la cession de son entreprise est en cours et devrait aboutir au plus tard au 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'[6], auxquelles il convient de se reporter, ont été appelées en 2019 :

- 11 803 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2019, calculées sur la base des revenus déclarés en 2018 (29 003 euros + 14 918 euros de charges sociales) ;
- 7 389 euros au titre de la régularisation 2018, calculée sur la même base ;

Soit un montant de 19 192 euros réparti selon l'échéancier suivant :

- 1 435 euros au titre du 1er trimestre 2019 ;
- 1 531 euros au titre du 2ème trimestre 2019 ;
- 1 531 euros au titre du 3ème trimestre 2019 ;
- 10 876 euros au titre du 4ème trimestre 2019 ;
- 3 819 euros dû au titre de la régularisation 2019 exigible en 2020 ;

S'agissant du 4ème trimestre 2019, la contrainte vise des majorations de retard pour un montant de 714 euros, soit un montant total de 11 590 euros.

L'[6] précise avoir déduit trois versements du 18 juin 2018 (201,50 euros), du 19 juillet 2018 (216,50 euros) et du 13 novembre 2019 (43,83 euros), soit un solde de 11 128,17 euros à devoir.

Le tribunal relève que les cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019 ne sont plus débattues par les parties, madame [G] [L] acquiesçant aux calculs fournis par l'[8].

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'[7] le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023 pour un montant de 11 128,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4ème trimestre 2019.

2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [G] [L] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de madame [G] [L].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par l'[7] le 28 février 2023 et signifiée à madame [G] [L] le 9 mars 2023 pour un montant de 11 128,17 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019 ;

CONDAMNE en conséquence madame [G] [L] à payer à l'[7] la somme de 11 128,17 euros ;

MET A LA CHARGE de madame [G] [L] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE madame [G] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 août 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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