TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/04427
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02837 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04427 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 25 Décembre 1967 à [Localité 2] ( SEINE-MARITIME )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [M] [B] que son arrêt de travail n’était désormais plus justifié.
Par courrier expédié le 20 octobre 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision du 21 août 2023 de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [B] par voie de conclusions oralement soutenues en personne, demande au Tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa pathologie du coude est distincte de ses maladies professionnelles.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté du requérant sur la base du rapport de la Commission médicale de recours amiable indiquant qu’il n’y a pas de pathologie nouvelle.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM a justifié sa décision de cessation de versement des indemnités journalières par le fait que le Médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que c’est le même médecin traitant qui a établi les certificats finaux de consolidation des maladies professionnelles et le certificat médical initial de l’arrêt de travail en question en prenant bien soin dans ce dernier l’absence de rapport avec une maladie professionnelle.
Il y a donc lieu l’existence de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le
Docteur [P] [J]
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [M] [B] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [M] [B], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [M] [B] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 14 avril 2023, l’état de santé de Monsieur [M] [B] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [K] [G], et au besoin tout autre Président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs Conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés ( la CNAM ) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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