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TJ 13055, 5 août 2025, RG 25/02235


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Date
05/08/2025
Numéro
25/02235
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68a370b0ad24789c3b7fac1c

Texte de la décision

3,342 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/02235 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PH6
Date du Recours : 28 mai 2025
Objet du Recours :requête en omission matérielle concernant le versement de la provision d'un montant de 20 000 euros à monsieur [K] [C] par la [9]
Code recours : 89B

N°minute : 25/03259
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Organisme [11]
[Localité 3]

DEFENDERESSES
S.A.S. [14], établissement principal
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. [14], établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION EN OMISSION MATERIELLE

Nous, Eric DEPARIS, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu la requête en rectification d’omission matérielle du 28 Mai 2025 par laquelle, par son conseil, Monsieur [K] [C] sollicite la modification du dispositif du jugement du 14 mai 2025 en sa page 14 qui ne reprend pas le montant de la provision allouée et demande le remplacement par la mention :

“ DIT que la [12] versera directement à M. [K] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, la somme de 20 000 euros allouée à titre de provision ainsi que les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire “ ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en omission et invitées à présenter toutes observations ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que le corps du jugement dans le paragraphe : “ Sur la demande de provision ” indique clairement :

“ Ces éléments médicaux justifient d'allouer à M. [K] [C] une provision d'un montant de 20.000 euros dont la [12] assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.” ;

Qu’il convient de constater que le dispositif de la décision en sa page 14 porte la mention :

“ DIT que la [12] versera directement à M. [K] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ” ;

Attendu que cette mention reprend les termes de l’ensemble des sommes dues à Monsieur [K] [C] précisées dans le corps du jugement du 14 mai 2025 de façon généraliste ;

Attendu qu’il y a donc lieu à rectification en omission matérielle du jugement du 14 mai 2025 au sens de l’article 462 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification en omission matérielle portant sur le dispositif en page 14 du jugement du 14 mai 2025 ;

DISONS que la mention :

“ DIT que la [12] versera directement à M. [K] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;”

sera remplacée par les mentions :

“ DIT que la [12] versera directement à M. [K] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

ALLOUE à M. [K] [C] une provision d'un montant de 20.000 euros dont la [12] fera l'avance ; ”

DISONS que la présente décision sera mentionnée au rang des minutes ;

DISONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

À [Localité 15], le 05 août 2025

LE PRESIDENT

Notifiée le :

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