TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/06303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 14 août 2025
à Me BONACA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 14 août 2025
à Me DE CHANVILLE
à EXPERT
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/06303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RY2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [I] [X]
né le 04 Octobre 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [P]
née le 02 Juin 1937 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[P] [D] a donné à bail ayant pris effet au 19 août 2022 à [X] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 3].
[X] [G] se plaignait d’un mauvais état du logement : dégât des eaux et pression trop importante dans les canalisations.
Le bailleur réalisait certains travaux.
Estimant la réaction de son bailleur insuffisante, le locataire diligente la présente procédure.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2024, [X] [G] a fait assigner [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil :
à titre principal :
condamner le bailleur à faire procéder sous astreinte aux travaux nécessaires à titre subsidiaire
ordonner avant dire droit une expertiseen tout état de cause
condamner ce dernier à lui verser les sommes de 4633 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 249 euros au titre de son préjudice matériel, 1500 euros au titre de la résistance abusiveordonner la compensation entre ces sommes et celle de 1695 euros correspondant à l’arriéré de loyerautoriser la consignation des loyerscondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à personne, [P] [D] conclut à titre principal au débouté des demandes de la locataire, condamner à titre de reconventionnel le locataire à la somme de 1695 euros au titre des loyers impayés outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’oppose à la demande d’expertise notamment au motif que les désordres évoqués ne sont pas établis.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune d’elles.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 232, 263 et 269 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
En l’occurrence le demandeur produit diverses photographies des troubles allégués et un constat de commissaire de justice faisant état des désordres pour lesquels elle demande réparation. Le défendeur indique que les désordres ne sont pas prouvés et qu’en tout état de cause des travaux ont été faits.
L’objet même de la mesure d’expertise est précisément de décrire les désordres, leur origine, leur persistance ou non et leurs conséquences.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avant dire droit avec mission telle que détaillée dans le dispositif.
En revanche l’ensemble des demandes indemnitaires provisionnelles et de consignation des loyers tout comme la demande reconventionnelle se heurte à des contestations sérieuses, le juge ne pouvant statuer sur ces demandes sans aborder le fond.
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une ordonnance avant dire droit, la décision sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance avant dire-droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise
DESIGNE [J] [W], SARL PRECODIA [Adresse 7] [Localité 2], [XXXXXXXX01], [Courriel 8], pour y procéder et avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux loués sis [Adresse 6] [Localité 3] et après avoir pris connaissance du dossier respectif de chacune des parties et s’être fait communiquer les pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ;décrire les désordres affectant l’appartement occupé par [X] [G] en précisant leur siège, gravité, date d’apparition et évolution ;en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chacune d’elle ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;préciser si l’appartement loué présente les caractéristiques d’un logement décent ;décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et responsabilités ;donner tous éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par [X] [G] du fait des désordres et de leur réparation plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
Dit que l'expert devra lors de ces accédits appeller les parties et leurs conseils ;
Dit que l'expert pourra d'initiative recueillir l'avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Fixe à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que [X] [G] devra procéder à cette consignation dans le mois suivant la présente décision, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la régie du tribunal, faute de quoi l’expertise sera caduque.
Dit que l'expert devra déposer l'original de son rapport au greffe au plus tard à l’issue d’un DELAI TROIS MOIS sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précise que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l'expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
Réserve la décision sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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