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TJ 62119, 22 avr. 2025, RG 24/03754


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Date
22/04/2025
Numéro
24/03754
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68a37613ad24789c3b7fefd6

Texte de la décision

2,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° : 25/314
DU : 22 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03754 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL53

JAF CABINET 3

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O] [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [F] [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie RAYMOND

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Avril 2025, date indiquée à l’issue de la mise en état du 05 février 2025
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce en date du 11 avril 2022,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [L] [O] [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1984, à [Localité 6],

et

Mme [F] [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1985, à [Localité 7] (Côte d’Ivoire),

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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