TJ 62119, 30 juill. 2025, RG 25/00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/555
DU : 30 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00444 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IMOH
[7]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [N] [U] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle partielle ( 25%) accordée par le bureau de [Localité 6] ( N° C-62119-2024-07957 du 29 octobre 2024)
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
Monsieur [K] [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8169 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 9] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 juin 2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 17 JUILLET 2025 PROROGE ET DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Juillet 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe signée des parties en date du 09 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 07 février 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 09 décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K] [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] ;
et
Mme [T] [N] [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] ;
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 09 décembre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
PRECISE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge aux affaires familiales
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