TJ 83050, 6 juin 2025, RG 24/06188
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06188 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQJ
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°D415 176 072, dûment représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [Y] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, société dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°D415 176 072, dûment représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Philippe BARBIER Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 30 janvier 2024 au SPFE [Localité 6], volume 2024 V n°622)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de Monsieur [E] [Z] [Y] [O] [D] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 5] cadastrés section F [Cadastre 1] .
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 7 mai 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 21 mai 2024, volume 2024 S numéros 99.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner de Monsieur [E] [Z] [Y] [O] [D] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 septembre 2024.
A l’issue de l’audience prévue, par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Invité la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR à justifier du titre exécutoire qui constitue le fondement de ses poursuites ;
-Invité les parties à conclure sur la question d’un éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle prévoyant la déchéance anticipée du terme d’un prêt en cas de non paiement à bonne date des échéances de remboursement et en l’absence de régularisation sous 15 jours au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et des arrêts de la CJCE (devenue CJUE) du 4 juin 2009 (C-243/08) et de la CJUE des 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) - (cf Cassation 1ère civile - 22 mars 2023- pourvois n°21-16.476 et 21-16.044 29 mai 2024 - pourvoi n°23-12.904) ;
-Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de l’exécution de Draguignan du vendredi 24 janvier 2025 à 09 heures ;
-Dit que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur ;
-Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle il a été retenu.
Conformément à ses conclusions signifiées à Monsieur [D] le18 mars 2025 et notifiées par RPVA le 29 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, et particulièrement la copie exécutoire de l’acte notarié du 6 juillet 2017;
Vu les articles R. 322 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322-5 2° dudit code,
–ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer, conformément à l’article R. 322-26 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière
– constater que la créance du poursuivant s’élève aux 24 mars 2024, sauf mémoire, à la somme globale de 109 316,51 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, subsidiairement à la somme de 10662,33 euros ;
– désigner la SAS DENJEAN-PERRET VERNANGE & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que ledit commissaire de justice fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse actualiser diagnostics immobiliers,
– dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
– dans l’hypothèse où la vente amiable des biens et droits immobiliers formant l’objet de la présente poursuite serait autorisée par le juge de l’exécution, conformément cession de l’article R. 322-5 2° du code des procédures civiles d’exécution, faire notamment application des articles R. 322-20 et suivants du code susvisé,
– taxer les frais de poursuite conformément au décret numéro 2017 – 862 du 9 mai 2017 et à l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage citations et de sûretés judiciaire, article A. 444– 187 à A. 444 – 196,,
– ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers actualisaient dont distraction au profit de Maître Luc COLSON, avocats au barreau de Draguignan.
Monsieur [D], régulièrement cité à comparaître à l’audience selon procès-verbal dressé le 18 mars 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l'absence du défendeur.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».
Il appartient donc au présent juge, au besoin d’office, de vérifier que le créancier poursuivant la procédure de saisie immobilière dispose effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de celui qu’il poursuit.
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats, en pièce une, un seul acte dressé le 6 juillet 2017 par Maître [C] [N], notaire à [Localité 5], intitulé “VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ BÂTIE” entre les seules parties présentes ou représentées, à savoir la société TANOTIGLOU et Monsieur [E] [D] relatif au bien aujourd’hui objet de la saisie, pour un montant de 120 000 €.
Même s’il est mentionné dans cet acte que le paiement du prix de vente provient d’un prêt PRÊT A L’ACCESSION SOCIALE FACILIMMO 00601343476 de 105000 euros, d’une durée de 300 mois et d’un prêt PRET A L’ACCESSION SOCIALE FACILIMMO 00601343477 de 15000 euros et d’une durée de 300 mois consentis par la demanderesse, l’acte versé aux débats par cette dernière n’est pas constitutif d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article dispose en effet que seuls constituent des titres exécutoires, notamment, “les actes notariés revêtus de la formule exécutoire”.
Or l’acte soumis au présent juge n’est pas revêtu de cette formule, étant précisé que la délivrance d’une copie exécutoire au profit de la banque n’est pas empressement prévue dans l’acte, lequel ne fait que constater une vente, dont il détaille les caractéristiques, mais non des prêts, dont les conditions d’exécution ne sont pas mentionnées.
En l’état de cette carence du poursuivant, malgré la réouverture des débats, il y a lieu de prononce la nullité de la saisie et de le débouter de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D], étant précisé qu’en l’absence de titre valable fondant les poursuites et, de surcroît, de production des contrats de prêts que la banque invoque, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans lesdits contrat, soulevé d’office préalablement par le présent juge, ne peut être examiné.
Succombant à l’instance, la société poursuivante en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR à l’encontre de Monsieur [E] [Z] [Y] [O] [D] sur le bien situé sur la commune de [Localité 5] cadastré section F [Cadastre 1] selon commandement délivré le 7 mai 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 21 mai 2024, volume 2024 S numéros 99 ;
DEBOUTE en conséquence la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 6 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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