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TJ 83050, 4 juill. 2025, RG 20/05439


Vérifier : TJ 83050, 4 juill. 2025, RG 20/05439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
20/05439
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
68a37ac7ad24789c3b802acd

Texte de la décision

4,123 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 20/05439 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I2S2
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : Me Gaël GANGLOFF / S.A. LA SOCIETE GENERALE / Monsieur [L] [I] [K] / Madame [J] [M] épouse [K]

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 ;

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. LA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 522 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
domicile élu : chez Maître Bertrand DUHAMEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [L] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] ( TUNISIE ), demeurant [Adresse 7]

DEBITEUR SAISI représenté par Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,

Madame [J] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]

DEBITEUR SAISI représenté par Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,

★★★

En vertu d’un commandement signifié par Maître SELARL ACTAZUR [N] RAMOINO - Nathan WISS, commissaire de justice à [Localité 5], en date du 2 septembre 2020, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 29 juillet 2020, volume 2020 S n°58 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de ce tribunal par RPVA le 18 avril 2025 par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat tendant à voir ordonner la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière ;

La procédure de saisie immobilière est toujours en cours à ce jour. Aucune contestation n’a été soulevée sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, un protocole d’accord à titre transactionnel a été signé en date du 14 décembre 2021est cours d’exécution et justifie le renvoi de l’examen de l’affaire à une prochaine audience.

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation, régulière en la forme et dûment justifiée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

Proroge les effets du commandement signifié par Maître SELARL ACTAZUR [N] RAMOINO - Nathan WISS, commissaire de justice à [Localité 5], en date du 2 septembre 2020, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 29 juillet 2020, volume 2020 S n°58, avec attestation rectificative publiée le , et ce, pour une nouvelle durée de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière ;

Renvoie la présente affaire à l'audience du 19 décembre 2025 à 09 heures 00 ;

Ordonne mention du présent jugement en marge du commandement de saisie sus-visé ;

Déclare les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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