TJ 83050, 6 juin 2025, RG 24/07272
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/07272 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBR
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G]
agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [F] [B] [N] [O] veuve [P], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 13] (PUY DE DOME) et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12] (VAR)
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [V] [H],
agissant en qualité de curateur de Madame [X] [G] suivant jugement rendu par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 mars 2021, domicilié, cabinet de tutelles, [Adresse 5],
Représentée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente au préjudice de Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G], à titre personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [F] [B] [N] [O] veuve [P], assistée de sa curatrice, Madame [V] [H], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 12], cadastrés section K [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, ainsi qu’à Madame [V] [H], en sa qualité de curatrice de Madame [P], un commandement aux fins de saisie immobilière respectivement les 11 et 10 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 30 juillet 2024, volume 2024 S numéro 134.
Suivant exploits du commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G] et Madame [V] [H], ès qualité, à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 novembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
-DÉBOUTER Madame [F] [B] [N] [O], Veuve [P] et Madame [V] [H] de l’ensemble des demandes formulées.
Par conséquent
➢ Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
➢ Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ;
➢ Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
➢ Statuer ce que de droit en cas de contestation.
-Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
-S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice ;
-Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
-Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
-Dire que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
-Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
-Dire que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
-Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
-Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
-Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le Jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
-Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
-Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
-En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
-Désigner la SELARL ACTAZUR RAMOINO-WISS, Commissaires de Justice associés à [Localité 11] (Var) qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
-Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
-Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi ;
-Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation ;
-Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R322-37 du Code des
-Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de la publication du Commandement valant saisie immobilière ;
-Dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit Jugement
-Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
En réponse, conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G] et sa curatrice ont demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article 1305 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 315-1 et L 218-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles R 322-20 et R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
-ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 10 et 11 juin 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 le 30 juillet 2024 sous les références 8304P02 volume 2024 S n° 134 aux frais exclusifs de la S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE en raison de la prescription de la créance.
A titre subsidiaire,
-AUTORISER Madame [X] [G] assistée de sa curatrice, Madame [V] [H], à vendre amiablement le bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 12], lieudit [Adresse 9], cadastré section K n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au prix minimum de 400000 €.
En tout état de cause,
-CONDAMNER la S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [X] [P] VEUVE [G] assistée de sa curatrice Madame [V] [H], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNER la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Au soutien de la procédure de saisie qu’elle a diligentée, la société poursuivante verse aux débats :
– la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [M] [C], notaire associé à [Localité 10], le 16 juillet 2009, contenant prêt viager hypothécaire à Madame [F] [O] VEUVE [P], d’un montant de 334 150 € en principal et affectation hypothécaire du bien aujourd’hui saisi,
– la sommation, par exploits délivrés respectivement les 22 et 19 décembre 2022 à Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G] et Madame [V] [H], ès qualité, d’avoir à dire si elles entendent, en leur qualité respective, accepter la succession de Madame [F] [O] VEUVE [P], purement et simplement, y renoncer ou accepter la succession à concurrence de l’actif net, et, en cas d’acceptation, la signification du titre exécutoire à l’égard de ces dernières,
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêtée à la date du 16 mai 2023, à la somme de 860 490,80 €.
La qualité de titre exécutoire de l’acte dressé le 16 juillet 2009 au regard de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas remise en cause par Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G] et Madame [V] [H], ès qualité.
Ces dernières invoquent toutefois la prescription de l’action de la société poursuivante à leur encontre sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, considérant que cette prescription a été atteinte 2 ans après le décès de Madame [F] [P], soit le [Date décès 1] 2021.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, il convient de faire application de la prescription biennale prévue par le droit consumériste.
La société poursuivante rappelle à juste titre que conformément à l’article 2224 du Code civil, la prescription attachée à son action a pour point de départ le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que Madame [F] [P] est décédée le [Date décès 1] 2019 et que c’est cet événement qui a déclenché le droit, pour la banque, de rechercher le paiement de sa créance.
Pour autant, il n’est pas justifié que cet événement a été porté à la connaissance de cette dernière, de sorte qu’il ne peut constituer le point de départ de la prescription.
Il en est de même en ce qui concerne l’acte de notoriété dressé le 6 octobre 2021 instituant Madame [X] [P] en qualité d’unique héritière de Madame [F] [P].
Ainsi, dans la mesure où la sommation délivrée le 19 décembre 2022 a ouvert un délai de 2 mois à cette dernière pour prendre parti, ce n’est effectivement qu’à compter du 20 février 2023 que la prescription a couru à l’encontre de la banque.
Par conséquent, le commandement ayant engageant la présente procédure de saisie immobilière ayant été délivré dans les 2 ans de cette date (en juin 2024), aucune prescription ne peut être opposée à la banque, laquelle, de façon surabondante, justifie qu’avant d’engager la présente poursuite, elle a été signifiée aux défenderesses, les 22 et 28 novembres 2023, un commandement de payer aux fins de saisie vente, interruptif de prescription, portant sur le même titre exécutoire et ce pour obtenir paiement de la somme totale de 840 425,81 €.
Il ne peut donc être fait droit à la demande des défenderesses tendant à voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 juillet 2024 aux frais du poursuivant au motif d’une prescription de la créance de ce dernier.
Il apparaît donc que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, le créancier poursuivant justifiant d’une créance liquide et exigible constatée par le titre exécutoire susvisé.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme susvisée de 866 490,80 € selon décompte provisoirement arrêté au 16 mai 2023, lequel ne fait pas l’objet de contestations particulières de la part des défenderesses, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G] et Madame [V] [H], ès qualité sollicitent l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis.
Il est justifié par ces dernières qu’après l’autorisation du juge des tutelles en date du 11 avril 2024, le bien a été mis en vente auprès d’agences immobilières pour un prix de 550 000 € puis dernièrement de 455 000 €, ce qui apparaît plus cohérent au regard de l’avis de valeur en date du 23 décembre dernier, faisant état d’un prix compris entre 450 000 et 465 000 €.
Au regard des nombreuses diligences entreprises par la défenderesse aux fins de vendre amiablement le bien saisi en fonction du marché actuel, il sera fait droit à leur demande tendant à être autorisées à vendre amiablement le bien saisi.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 400 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3588,79 € et devront être payés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Ayant succombé principalement à l’instance, les défenderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre, compte tenu des spécificités liées à la rémunération des mandataires dans le cadre de la présente procédure.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déboute Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G] et Madame [V] [H], en sa qualité de curatrice de cette dernière, de leurs demandes tendant à voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 10 et 11 juin 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 le 30 juillet 2024 sous les références 8304P02 volume 2024 S n° 134 aux frais exclusifs de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en raison de la prescription de la créance ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [X] [B] [W] [P] veuve [G], en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [F] [B] [N] [O] veuve [P], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 13] (PUY DE DOME) et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12] (VAR), assistée de sa curatrice Madame [V] [H] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 860 490,80 €, provisoirement arrêtée au 16 mai 2023 et sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 12] (VAR), Lieudit “[Adresse 9]”, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] pour une contenance de 1a 50ca et n°[Cadastre 8] pour une contenance de 40a 85ca, une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée composée :
- au rez de chaussée, une entrée/dégagement, une cuisine, un séjour, une salle de bains, un couloir, un bureau, une chambre, une chambre avec salle de bains/WC et dressing,
- à l’étage, un WC, un couloir une salle d’eau, un dressing, un salon, une cuisine, 2 chambres, une chambre avec salle de bain/WC et balcon, un grenier,
avec 2 garages, piscine, 2 cabanons et terrain clôturé ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 400 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l'exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3588,79 € T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 3 octobre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière des 11 et 10 juin 2024 , publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 30 juillet 2024, volume 2024 S numéro 134 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 26 Septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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