TJ 91228, 16 août 2025, RG 25/02400
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Caroline GEAY, Vice présidente
N° dossier: N° RG 25/02400 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFBJ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isoelment
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Août 2025
Caroline GEAY, Vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 04/08/2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [Y]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 2]
représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] en date du 12/08/2025 plaçant en mesure d'isoelment Monsieur [G] [Y] à compter du 12/08/2025 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Août 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isoelment de Monsieur [G] [Y] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] du 16/08/2025 selon lequel la mesure d'isoelment de Monsieur [G] [Y] doit être prolongée et que Monsieur [G] [Y] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et n'a pas demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16/08/2025 ;
Vu les conclusions de Me Karine ATTOUN, pour Monsieur [G] [Y];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isoelment ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 17 Août 2025 à 10 heures 45.
Le juge
Caroline GEAY, Vice présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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