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TJ 77284, 16 août 2025, RG 25/03222


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Date
16/08/2025
Numéro
25/03222
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a37e87ad24789c3b8059bd

Texte de la décision

2,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 16 Août 2025
Dossier N° RG 25/03222

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 août 2024 par le préfet de l’ ESSONNE faisant obligation à M. [F] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] à l’encontre de M. [F] [H], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2025 à 19h21 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de [F] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 23 juillet 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 août 2025, reçue et enregistrée le 15 août 2025 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de :

Monsieur [F] [H], né le 06 Février 1980 à [Localité 5] , de nationalité Malienne ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention ;

Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation de la rétention, l’instance devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [H];

ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Août 2025 à 11h59 .

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Notifications :
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 16 août 2025 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :
- PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4],
- Cra2, pour information
Le greffier,

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