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TJ 44109, 11 avr. 2025, RG 24/00223


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Date
11/04/2025
Numéro
24/00223
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. F
Type
other
Id
68a37f73ad24789c3b8064ba

Texte de la décision

3,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 14]
[Localité 7]


5ème chambre cab. F

JUGEMENT
du 11 Avril 2025

minute n°

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MPUS


[F] [X] [M] [C] épouse [E]

C/

[K] [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
- Me Eloïse MILLET
Le

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Maïté MARIA, Vice-Présidente

Greffier :

Corinne KERDRAON

Débats en chambre du conseil à l'audience du 11 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 avril 2025

ENTRE :

[F] [X] [M] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (MORBIHAN)
[Adresse 10]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012927 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Comparant et plaidant par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES - 277

ET :

[K] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] - MAROC
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant

-Page-

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2023 ;

VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 4 avril 2024 ;

DIT n’y avoir lieu d’examiner la compétence de la juridiction et la loi applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 11] (Maroc)

et de madame [F] [X] [M] [C]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (Morbihan)

mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 12] (Morbihan) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

AUTORISE madame [F] [C] à conserver l'usage du nom marital ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [F] [C] relatives au partage des dettes entre les époux ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 31 juillet 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

CONDAMNE madame [F] [C] aux dépens de la présente instance ;

LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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