TJ 44109, 13 juin 2025, RG 22/04499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 7]
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/04499 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDM
[M] [W] épouse [O] [I]
C/
[Y], [X], [S], [J] [O] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
- Me Solenn LE PALLEC
- Me Pauline BRIFFAUD
Le
+ SIE (Prestation compensatoire)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025
ENTRE :
[M] [W] épouse [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (25)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Solenn LE PALLEC, avocat au barreau de NANTES - 313
ET :
[Y], [X], [S], [J] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (17)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
- 270
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 12 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 17 mars 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [Y], [X], [S], [J] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (Charente-Maritime)
et de madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Doubs)
mariés le [Date mariage 3] 1979 à [Localité 10] (Eure) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [O] [I] à l’indivision pour sa jouissance privative du domicile conjugal, bien indivis, sera fixée à compter du 20 août 2020 ;
DÉBOUTE madame [M] [W] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser une avance sur part d’indivision d’un montant de 20.000 euros pour l’ancien domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 03 septembre 2015 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] [I] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE madame [M] [W] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures concernant les enfants majeurs [N] [O] [I], [T] [O] [I], et [A] [O] [I] ;
DÉBOUTE madame [M] [W] de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître LE PALLEC ;
DÉBOUTE madame [M] [W] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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