TJ 44109, 3 juin 2025, RG 25/00813
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
minute n°
N° RG 25/00813 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRZW
[N], [E], [R] [B] épouse [U] [K]
[M] [U] [K]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
- Me Stéphanie SALAU
- Me Brett LE MEUR
Le
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 avril 2025
en présence de [V] [Z], auditeur de justice,
Jugement prononcé à l'audience publique du 03 juin 2025
SUR REQUÊTE CONJOINTE DE
[N], [E], [R] [B] épouse [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (GUADELOUPE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES - 170
[M] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES - 125
-Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer quant au divorce et au régime matrimonial;
DIT que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [M] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo)
et de madame [N], [E], [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 19 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 3 juin 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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