TJ 44109, 16 mai 2025, RG 24/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 10]
[Localité 7]
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MULY
[V] [E] [B] épouse [Z]
C/
[N] [F] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
- Me Frédérique PONTOIREAU
Le
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l'audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 mai 2025
ENTRE :
[V] [E] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (Haute-Marne)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES - 18B
ET :
[N] [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] - Sénégal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 26 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent en ce qui concerne le divorce et le régime matrimonial;
DIT que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [N], [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Sénégal)
et de madame [V] [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (Haute-Marne)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE madame [V] [B] de sa demande de fixation des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 octobre 2023 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 26 décembre 2023 ;
CONDAMNE madame [V] [B] à supporter les dépens de la présente instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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