TJ 44109, 19 juin 2025, RG 24/03642
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [A]
45 Rue des Loges
95160 MONTMORENCY
représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F]
Logement 45 Etage 4
2 Avenue du Parc de Procé
44100 NANTES
Non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Avril 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 24/03642 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNPC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Vianney DE LANTIVY
CCC à Madame [Z] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 6 juillet 2018, pour une durée de trois ans, Mme [O] [A] a donné à bail Mme [Z] [F] un local à usage d'habitation numéro 45 au quatrième étage sis 2 avenue du parc Procé à Nantes (44 100) avec ses accessoires et annexes, moyennant un loyer mensuel révisable de 380 euros, outre une provision sur charges de 30 euros et un dépôt de garantie égal au montant du loyer.
Pra lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de régler les loyers dus.
Par acte du 22 décembre 2023, un congé pour motifs sérieux et légitimes a été délivré à Mme [Z] [F], à effet au 5 juillet 2024.
Les loyers ont été réglés jusqu’à cette date par M. [T] [F], caution.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, Mme [O] [A] a assigné Mme [Z] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir :
- constater que le bail s’est trouvé résilié le 5 juillet 2024 ;
-constater que Mme [F] est sans droit ni titre ;
-ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef et ce, si besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-la condamner M au paiement de la somme de 1 640 euros au titre des indemnités d'occupation, suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024 ;
-la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 410 euros à compter du mois de novembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
-la condamner Mme [F] à payer la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée le 24 avril 2025.
A l’audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et écritures reprenant ainsi les termes de son assignation. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Mme [Z] [F] a cessé de régler les loyers malgré les rappels qui lui ont été faits.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Z] [F] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le congé pour motif légitime et sérieux
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Le congé doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
Il est constant qu’en matière de congé, le juge apprécie la gravité des manquements au jour de la délivrance du congé et non au jour où il statue.
En l'espèce, le bail consenti à Mme [Z] [F] s'est successivement renouvelé depuis le 6 juillet 2018, par périodes de trois ans et pour la dernière fois, le 6 juillet 2021, pour expirer le 6 juillet 2024.
Le congé, signifié par acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance du 6 juillet 2024.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises et notamment la cause du motif, à savoir que celui-ci est fondé sur l’absence ou l’irrégularité de paiement des loyers et charges.
En outre, le motif est légitime et sérieux dans la mesure où le contrat liant les parties prévoit le paiement du loyer et des charges, obligation essentielle du locataire, résultant également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, auquel est soumis le contrat ; que dès lors, l’absence de règlement répété des loyers caractérise un manquement grave du locataire.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Mme [Z] [F] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2024 à 0 heure
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la fixation de l’indemnité d'occupation due
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer une indemnité d'occupation d’un montant de 410 euros, charges incluses et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Mme [Z] [F], sans droit ni titre, à son paiement.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [Z] [F] qui succombe, supportera dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Mme [Z] [F] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE la validité du congé délivré le 22 décembre 2023, à effet au 6 juillet 2024 à 0 heure ;
CONSTATE en conséquence que Mme [Z] [F] est déchue de tout titre d'occupation et occupant sans droit ni titre du local à usage d'habitation sis numéro 45 au quatrième étage sis 2 avenue du parc Procé à Nantes (44 100), avec ses accessoires et annexes depuis le 6 juillet 2024 à 0 heure ;
ORDONNE l'expulsion des lieux loués de Mme [Z] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme de 410 euros, charges comprises ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] à son paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] à verser à la bailleresse une indemnité de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût de l'acte de congé ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S.ZARIFFA
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