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TJ 92050, 14 août 2025, RG 25/00337


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00337
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68a381cbad24789c3b808441

Texte de la décision

5,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025

N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GRT

N° de minute :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

c/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]

DEMANDERESSE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Samy-mohand ZAROURI de la SELAS BAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1402

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice la société TAILORCOPRO
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SUEZ EAU FRANCE est titulaire d’une délégation de service public de l’eau sur le territoire d’[Localité 9].

Par acte en date du 29 janvier 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Asnières Sur Seine (92600) représenté par son syndic la société TAILOR COPRO, devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) au paiement d'une provision de 14.103,48 euros, représentant des factures d’eau impayées,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 05 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a maintenu ses demandes.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], assigné à personne morale, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’espèce, la société SUEZ EAU FRANCE produit aux débats :

- une facture d’eau n°1093133155 émise le 22/10/2024 faisant apparaître un montant restant dû de 17.103,48 €,
- un relevé de compte mentionnant un solde dû de 14.103,48 € au 15 janvier 2025,

Suivant un courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, elle a notifié au syndicat des copropriétaires une mise en demeure pour le paiement de la somme de 17.103,48 euros.

Ces éléments établissent que la société SUEZ EAU FRANCE est créancière à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 14.103,48 euros TTC.

Par conséquent, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) à verser à la société SUEZ EAU FRANCE ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]), partie succombante, aux entiers dépens.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SUEZ EAU FRANCE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1200 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 14103,48 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 10], le 14 août 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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