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TJ 92050, 14 août 2025, RG 24/02096


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Date
14/08/2025
Numéro
24/02096
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68a381cdad24789c3b8084f2

Texte de la décision

4,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025

N° RG 24/02096 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYZV

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] ([Adresse 8])
[L] GESTION

c/

Société FACILITY SYNDIC

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet [L] GESTION
[Adresse 5]
[Localité 9]

et

CABINET [L] GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480

DEFENDERESSE

Société FACILITY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 10]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation en référé délivrée le 5 septembre 2024 à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] et du cabinet [L] GESTION à la société FACILITY SYNDIC devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir les documents et archives de la copropriété outre des dommages intérêts,

Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2025, au 29 avril 2025 pour production du procès-verbal d’assemblée générale de l’ancien syndic, du mandat du syndic défendeur et d’un extrait Kbis ou Pappers de la société de celui-ci,

Vu les observations des demandeurs lors de l’audience du 29 avril 2025, le défendeur étant non comparant,

SUR CE,

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
(…)

Selon l’article 114 du même code :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce,
L’assignation a été délivrée à :
« la société FACILITY SYNDIC
Ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».
La recherche RCS versée aux débats indique qu’aucune entreprise ne correspond à la recherche avec la raison sociale « Facility Syndic ».
L’extrait Pappers du registre national des entreprises versé aux débats sur demande du président, au titre de la société défenderesse, mentionne comme dénomination sociale : « HEBERT’S SOCIETY » et ne mentionne nulle part le nom « Facility Syndic » même en tant qu’enseigne ou nom commercial.
L’absence de la bonne dénomination sociale sur l’assignation fait nécessairement grief au défendeur et rendrait au demeurant l’ordonnance de référé non exécutable.
Par conséquent, l’assignation est déclarée nulle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS que l'assignation est nulle,

CONDAMNONS [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] et le cabinet [L] GESTION aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 13], le 14 août 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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