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TJ 21231, 24 juill. 2025, RG 25/00017


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a38d85ad24789c3b81176f

Texte de la décision

5,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUB3

JUGEMENT N° 25/422

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [K]
Greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

[14]
[Adresse 13]
[Localité 5]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

S.A.R.L. [10]
MANDATAIRE JUDICAIRE - Maître [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Janvier 2025
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 novembre 2024, et signifiée le 28 novembre 2024, pour un montant de 2.419 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances d’avril, de juillet et d’août 2024.

Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société et désigné le SELARL [11], ès-qualités de mandataire judiciaire.

Aux termes d’un courrier du 28 mars 2025, l’URSSAF de Bourgogne a appelé le mandataire judiciaire en la cause.

Le dossier a été initialement appelé à l’audience du 1er avril 2024, à laquelle la SARL [7], convoquée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 21 février 2025, n’a pas comparu.

Par courrier du 13 mai 2025, le mandataire judiciaire a indiqué s’en rapporter à la décision à intervenir.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, l’[15], représentée, a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion.

Au soutien de sa demande, la caisse rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification pour former opposition. Elle relève qu’en l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [7] le 28 novembre 2024, et que le délai de recours a donc commencé à courir le 29 novembre 2024 pour arriver à son terme le 13 décembre 2024. Elle souligne que l’opposition a été formée le 7 janvier 2024.

La SARL [7] et le SELARL [11] n’ont pas comparu.

Le tribunal a enjoint l’URSSAF de Bourgogne de communiquer, en cours de délibéré, le bordereau de déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde.

La caisse a communiqué ce document par courrier électronique du 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Qu’en l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soutient que le recours doit être déclaré irrecevable car introduit après l’écoulement du délai de recours.

Attendu qu’il est établi que la contrainte litigieuse, en date du 21 novembre 2024, a été signifiée à la SARL [7], par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 novembre 2024.

Que le délai a donc commencé à courir le 29 novembre 2024 pour arriver à son terme le 13 décembre suivant.

Que la société a formé opposition par courrier recommandé déposé auprès des services de [12] le 7 janvier 2024, soit après l’écoulement du délai de recours.

Que l’opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare l’opposition irrecevable ;

Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure.

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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