TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00226
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00226 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ54
JUGEMENT N° 25/399
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : [O] SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Entreprise [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Avril 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, la SARL [9] a déclaré que sa salariée, Madame [Y] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 28 juillet 2023, dans les circonstances suivantes : “Madame [C] procédait à la livraison d’une palette de tomates sur les quais de notre client. Madame [C] se serait blessée au dos au moment où celle-ci procédait au déchargement de la marchandise chez son dernier client.”.
Par notification du 22 novembre 2023, la [4] ([5]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé réceptionné le 3 avril 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Aux termes d’un courrier électronique du 13 juin 2025, la société a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
Régulièrement convoquée, la SARL [9] n’a pas comparu.
La [Adresse 6], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 13 juin 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SARL [9], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la SARL [9].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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